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Cour de cassation, 22 juillet 1993. 91-14.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.198

Date de décision :

22 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e), ayant son service du contentieux ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Michel X..., demeurant ..., bâtiment D, Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, ensemble l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie sont inscrites sur la feuille de maladie et doivent être comprises entre 10 heures et 12 heures le matin, 16 heures et 18 heures l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de la Caisse ; que, selon le second, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le règlement intérieur des caisses, le conseil d'administration de la Caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; que le troisième fait obligation à l'assuré, en cas d'interruption de travail, d'envoyer à la Caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, une lettre d'avis d'arrêt de travail ; Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle à domicile ayant révélé l'absence de M. X... le 6 novembre 1986 à 9 heures 50, la caisse primaire a supprimé, dans la limite de sept jours, le service des indemnités journalières versées à l'intéressé en arrêt maladie depuis le 30 octobre 1986 ; Attendu que, pour annuler la décision de la Caisse, le jugement attaqué énonce que le certificat médical délivré le 3 novembre 1986, qui autorise M. X... à sortir librement pendant toute la durée de l'arrêt de travail, n'a pas été établi pour les besoins de la cause, l'infraction invoquée par la Caisse étant postérieure à sa rédaction ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le certificat médical prévoyant des sorties libres était parvenu avant le 6 novembre 1986 à la Caisse et si celle-ci avait été, dès lors, mise en mesure de soumettre cette prescription modificative au contrôle médical, condition nécessaire pour que puisse être exclue l'existence d'une infraction au règlement, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

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