Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1018
N° RG 23/01012 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWIS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 septembre à 13h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] X SE DISANT [S]
né le 26 Novembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/09/2023 à 15 h 18 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/09/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] X SE DISANT [S]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne du 5 septembre 2023, portant obligation à Monsieur [B] [S] de quitter le territoire sans délai et la décision de placement en rétention du 12 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 septembre 2023 à 17h15, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [S] accompagné d'un mémoire, reçu le 15 septembre 2023 à 15h18 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La requête préfectorale est irrecevable car Monsieur [B] [S] a été placé en isolement médical le 12 septembre 2022 et le registre du centre de rétention ne porte aucune mention de cet événement, or le registre est une pièce indispensable pour le contrôle du juge ;
la décision de placement est insuffisamment motivée car il n'est pas tenu compte du fait que le requérant a déclaré être hébergé par sa tante,
la préfecture n'a pas procédé à un examen sérieux de l'état de vulnérabilité de l'intéressé,
Vu les débats lors de l'audience du 18 septembre 2023 à 9h45, au cours desquels le conseil de Monsieur [B] [S] a repris ses arguments ;
Vu l'absence du préfet ;
Ouï les observations de Monsieur [B] [S] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet.
En l'espèce, quand bien même Monsieur [B] [S] aurait-il vraiment été placé à l'isolement pour des raisons médicales, il s'agit d'un évènement qui affecte le déroulement de la rétention plusieurs heures après le placement mais non les conditions du placement au sens de l'article L744-2 CESEDA.
Deuxièmement, cet évènement n'affecte pas non plus les conditions du maintien en rétention au sens de l'article L744-2 CESEDA en ce sens que le fait d'être placé en isolement pour sa propre protection médicale n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice de ses droits par la personne protégée.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que Monsieur [B] [S] a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020 et il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 juillet 2020 ; il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; il ne dispose d'aucune ressource licite ; il a déclaré pouvoir être hébergé chez sa tante Madame [E] [S] toutefois cette personne est inconnue de la base de données des étrangers en France ; il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine ; il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité.
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.
S'agissant du défaut d'examen de l'état de vulnérabilité, le 20 juin 2023, Monsieur [B] [S] a été entendu par la police aux frontières sur son identité, les raisons de son départ de l'Algérie, son parcours, ses moyens de subsistance. Il lui a été demandé expressément s'il avait des éléments à présenter sur sa situation dont l'autorité préfectorale aurait dû avoir une connaissance particulière.
Il n'a signalé aucun problème de santé.
Pour rappel, l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Dès lors qu'il n'a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, qui rendrait la rétention incompatible avec son état de santé, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé d'office à une recherche de vulnérabilité que Monsieur [B] [S] lui-même n'a jamais évoquée lors de son audition.
L'argument est inopérant et sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 14 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [B] [S] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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