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Tribunal Administratif de Lille, 11 octobre 2022. 2205505

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205505

Date de décision :

11 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B C A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié régulièrement à M. A au plus tard le 8 février 2022 par voie postale. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 20 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Lille, le 11 octobre 2022. Le premier vice-président, Signé, Antoine JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier N°2205505

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