Cour de cassation, 13 décembre 1993. 93-81.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.532
Date de décision :
13 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... François contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 15 février 1993, qui, pour complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné François Y... du chef de complicité de tentative d'escroquerie à l'assurance ;
"aux motifs que selon les témoins, Y... a conseillé à M. X... de déclarer que le conducteur de la voiture n'était pas M. X..., mais un de ses enfant ; que pour ne pas mettre en cause l'un de leurs enfants, les époux X... ont déposé une plainte pour vol et déclaré inexactement à l'assureur que le véhicule avait été volé ; que la complicité de tentative d'escroquerie est constituée à l'encontre de Y..., peu important que la tentative ait été réalisée sur une déclaration différente de celle qu'il avait préconisée, mais qui demeure fausse ;
"alors que la complicité de tentative suppose que le prévenu ait aidé et assisté l'auteur de la tentative ; que cette condition fait défaut si l'agent poursuivi pour complicité a conseillé de faire une déclaration inexacte quant au conducteur du véhicule et que l'auteur de la tentative ne donnant pas suite au conseil allègue faussement que le véhicule a été volé ;
d'où il suit que l'arrêt attaqué a étérendu en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité de tentative d'escroquerie retenue à la charge du prévenu ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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