Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02458 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOC3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. ALVES MACONNERIE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°539 497 172,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1156
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [T],
né le 5 janvier 1980 à [Localité 4] (69)
Madame [I] [T],
née le 19 décembre 1978 à [Localité 3] (69)
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 42
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 25 juillet 2023, la société J.Alves maçonnerie, se disant créancière de Mme [I] [T] et M. [N] [T] au titre du solde du prix des travaux de terrassement-VRD de la construction de leur maison individuelle située à Saint-Sorlin-en-Bugey (Ain), [Adresse 2], les a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement par M. [T] de la somme de 22 502,40 euros TTC égale à la facture n°210102 restée impayée,
Par voie de conclusions notifiées le 30 novembre 2023, M. et Mme [T] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société J.Alves maçonnerie à leur encontre.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 30 avril 2024, M. et Mme [T], estimant qu’il ne peut être soutenu qu’ils reconnaissent l’existence du droit du créancier dès lors que le courrier rédigé par M. [T] démontre bien que de nombreux éléments sont contestés par celui-ci et indus, qu’il ne sollicite aucune remise de dette mais conteste, et là sans ambiguïté, le montant de la créance et la créance elle-même, raison pour laquelle aucun paiement n’a été réalisé, d’autant que le caractère ambigu de la prétendue créance est accentué par l’avoir émis par la société J.Alves maçonnerie à la suite de l’émission de sa facture n° 210028 du 25 février 2021, demandent en définitive au juge de la mise en état, de déclarer prescrite l’action de la société J.Alves maçonnerie à leur encontre et par conséquent de la débouter de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre, de rejeter toutes autres demandes formulées par elle et de la condamner à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juillet 2024, la société J.Alves maçonnerie, considérant que sa demande formée par assignation du 25 juillet 2023 au titre de sa facture impayée du 26 juillet 2021 n’est pas prescrite en raison de l’interruption de la prescription par la reconnaissance partielle non équivoque de la créance par les époux [T] en date du 7 février 2022, laquelle a fait courir un nouveau délai de deux ans, interrompu ensuite par l’assignation du 25 juillet 2023, ou en raison de la transmission tardive par le maître d’oeuvre de l’opération de la facture finale validée par ses soins, le 8 octobre 2021, le point de départ de l’action en recouvrement ne pouvant être fixé qu’à compter de cette transmission, demande en réponse au juge de la mise en état, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [T] ainsi que tous les arguments contraires et de rejeter toutes les autres demandes formées par M. et Mme [T] à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens et, en toute hypothèse, de condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 8 octobre 2024.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [T] admettent que l’achèvement des travaux peut être caractérisé soit par la date d’abandon du chantier fixée au 20 mai 2021, soit par la date de procès-verbal de réception des travaux fixée au 8 juillet 2021, de sorte que la société J.Alves maçonnerie aurait dû, selon eux, intenter une action en paiement à leur encontre au plus tard le 8 juillet 2023.
Or, le courrier que M. [T] a adressé le 7 février 2022 à la société J.Alves maçonnerie est ainsi rédigé :
“votre dernière facture en souffrance [...] comporte plusieurs manquements (qu'il détaille)
Votre facture comporte également un rajout non accepté ni validé par moi ou l’architecte.
[...] C’est pourquoi je vous demande de modifier votre facture en tenant compte des moins values indiquées ici.
A déduire de la facture reçue la somme de :
13 249,20 € TTC.
Votre facture est mis (sic) en attente de correction”.
Les termes rappelés ci-dessus justifient de retenir que M. [T], débiteur, a reconnu le droit de la société J.Alves maçonnerie d’obtenir le paiement d’au moins une partie de la somme qu’elle lui réclame, en l’occurrence celle restant due une fois enlevée la somme de 13 249,20 € TTC, ce qui a entraîné pour la totalité de la créance un effet interruptif.
L’action en paiement exercée le 25 juillet 2023 par la société J.Alves maçonnerie contre M. et Mme [T] n’est donc pas prescrite.
Non fondée, la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [T] doit être rejetée.
Parties perdantes, M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens du présent incident et verseront à la société J.Alves maçonnerie une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquel eux-mêmes ont estimé la valeur de leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [T] ;
Donne injonction à Maître Frédérique Barre, avocat de M. et Mme [T], d’avoir à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 23 janvier 2025 ;
Condamne M. et Mme [T] à payer à la société J.Alves maçonnerie la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [T] aux dépens du présent incident et admet Maître Marie Pochon, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédérique BARRE
Me Marie POCHON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment