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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/02041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02041

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQY3 Décision du Tribunal judiciare de ROANNE Au fond du 05 février 2024 RG : 22/00098 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 03 Mars 2026 APPELANT : M. [Z] [C] né le 30 Juin 1975 à [Localité 1] (42) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant ayant pour avocat plaidant la SCP DESILETS ALLEAUME ROBBE ROQUE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE-ALPES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, toque : T.557 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025 Date de mise à disposition : 16 décembre 2025 prorogée au 03 Mars 2026 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie [Q], conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 27 mai 2020, la SCI Au [Localité 4] a consenti à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER) une promesse unilatérale de vente portant sur une propriété rurale d'une surface totale de 13 hectares, 71 ares, 83 centiares sise sur la commune de Neulise 42590, composée d'une maison d'habitation et ses annexes, d'un centre équestre, d'un fonds de commerce d'activité équine ainsi que du matériel affecté à l'exploitation. Pour la procédure d'attribution des parcelles, la SAFER a publié un appel à candidatures le 29 mai 2020 dans un journal d'annonces légales. Par mail du 14 juin 2020, M. [Z] [C] s'est porté candidat à l'acquisition du bien et la fiche détaillée lui a été transmise par mail du 22 juillet 2020, avant l'envoi de son dossier. Une nouvelle promesse unilatérale de vente portant sur le même bien a été consentie par acte authentique du 2 avril 2021 au bénéfice de la SAFER Auvergne Rhône-Alpes par la SCI Au Fay. Le 11 mai 2021, le comité technique départemental de la [Localité 5], après avoir examiné deux dossiers de candidature pour ce bien, dont celui transmis par M. [C], a émis un avis favorable à l'attribution du bien aux consorts [Q] ou toute société à constituer. L'avis d'attribution du bien et des parcelles concernées du 10 août 2021 a été affiché en mairie de [Localité 6] le 16 août 2021, M. [C] ayant été informé par courrier du 10 août 2021 de la décision rendue et du fait que sa candidature n'avait pas été retenue. M. [C] a fait citer la SAFER devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 7 février 2022 aux fins d'annulation de sa décision de rétrocession. Par jugement contradictoire du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Roanne a : - débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la décision du 10 août 2021, - débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné M. [C] à payer à la SAFER la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens. Par déclaration du 8 mars 2024, M. [C] a relevé appel. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 décembre 2024, M. [Z] [C] demande à la cour de : - réformer l'intégralité du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Roanne, Statuant à nouveau : - annuler la décision d'attribution rendue par la SAFER le 10 août 2021, - condamner la SAFER au paiement de la somme de 396.380 euros en réparation du préjudice subi qu'il a subi, - condamner la SAFER à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens *** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2024, la SAFER Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la décision du 10 août 2021, - débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [C] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens. Y ajoutant, - condamner M. [C] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner le même aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la régularité de la procédure d'attribution M. [C] fait notamment valoir que: - la SAFER ne peut se substituer un acquéreur que dans un délai de 6 mois suivant la date à laquelle elle a acquis date certaine, - le promesse unilatérale de vente consentie par la SCI Au [Localité 4] au bénéfice de la SAFER, datée du 27 mai 2020, n'a pas acquis date certaine à défaut d'avoir été enregistrée au service des impôts, de sorte qu'elle ne pouvait se substituer un acquéreur, - après que M. [C] a pris attache avec la SAFER pour qu'elle lui communique un document détaillant la valeur du bien, une nouvelle promesse unilatérale de vente authentique a été consentie le 2 avril 2021 par la SCI [Adresse 3] au bénéfice de la SAFER, sans qu'aucun nouvel appel à candidature n'ait été effectué, alors qu'elle modifiait les conditions de l'offre de vente initiale, - le 11 mai 2021, le comité technique départemental de la [Localité 5] s'est réuni pour se prononcer sur l'attribution du bien et il ressort du procès-verbal de la réunion que la date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 15 juin 2020, soit antérieurement à la promesse de vente authentique suite à laquelle la SAFER s'est substituée un acquéreur, - la SAFER n'a pas procédé à un nouvel appel à candidature ensuite des modifications des conditions de vente, - en l'absence d'appel à candidature, la décision de rétrocession encourt la nullité. La SAFER fait notamment valoir que: - le recueil d'une promesse de vente et la substitution ne sont pas des étapes de la procédure d'attribution mais des moyens contractuels mis à sa disposition pour accompagner des projets de cessions immobilières, - seule la procédure d'attribution peut faire l'objet d'une contestation judiciaire, - les étapes de la procédure d'attribution ont été respectées indépendamment de la substitution mise en oeuvre, - M. [C] ne peut se prévaloir de la prétendue absence de substitution dans le délai de 6 mois pour solliciter l'annulation de la décision d'attribution, - le délai de 6 mois a en tout état de cause été respecté puisqu'il résulte de l'acte authentique de vente du 2 août 2021 qu'à cette date, elle s'est substituée le GFA de [Localité 4] constitué des époux [Q] et leur fille dans les droits d'une promesse de vente authentique du 2 avril 2021 ayant date certaine, - aucun texte n'interdit à la SAFER de recueillir la promesse de vente après l'accomplissement de l'appel à candidatures et de choisir le moment le plus propice pour la recueillir dan sla conduite de l'opération foncière, - le prix n'est pas une mention obligatoire de l'appel à candidatures. Réponse de la cour Selon l'article L 141-1 II du code rural et de la pêche maritime, pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent: 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; 2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de dix mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ; 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau). En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le recueil d'une promesse de vente et la substitution ne sont pas des étapes de la procédure d'attribution mais un des moyens à disposition des SAFER pour accompagner des projets de cessions immobilières. Par ailleurs, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, les tiers aux contrats ne peuvent se prévaloir des effets ou obligations découlant de ces contrats, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir du non-respect du délai de 6 mois susvisé. De même, aucun texte ne prévoit la nullité de l'attribution en cas de non-respect du délai de substitution de 6 mois ou la publicité de la substitution. Dès lors, M. [C] n'est pas fondé à se prévaloir d'une absence de substitution dans le délai de 6 mois pour solliciter l'annulation de la décision d'attribution. En second lieu, aucun texte n'interdit à la SAFER de recueillir la promesse de vente après un appel à candidatures. Par ailleurs, le prix n'a pas à figurer dans l'appel à candidatures en application de l'article R 142-3 du code rural, étant précisé que la fiche de présentation de la propriété, sur laquelle il peut être mentionné, n'a pas de valeur contractuelle. A défaut de démontrer que les conditions de vente auraient évolué, M. [C] n'est pas fondé à soutenir qu'un nouvel appel à candidatures était nécessaire. Au regard de l' ensemble de ces éléments, ajoutant au jugement, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'attribution. 2. Sur la motivation de la décision d'attribution M. [C] fait notamment valoir que: - le motif d'attribution de la SAFER ets lapidaire et ne fait que reprendre le projet du candidat retenu, - la SAFER n'a pu établir que les objectifs poursuivis par le GFA étaient réels, - il n'a pas été informé des motifs qui ont déterminé le choix de la SAFER, - son projet était abouti puisqu'il comptait installer sa fille, qui avait commencé une formation en alternance, - il avait la compétence pour reprendre la propriété, l'expérience et souhaitait maintenir les emplois, - la prise en pension de chevaux et leur entraînement ne peut contribuer à la protection durable des espaces agricoles, alors qu'il comptait développer l'élevage, - la motivation de la décision de la SAFER est insuffisante et ne permet pas de justifier les raisons pour lesquelles sa candidature a été écartée. La SAFER fait notamment valoir que: -l'attribution d'un bien acquis à l'amiable doit remplir un des objectifs visés à l'article L. 141-1 du code rural, soit la contribution au maintien et au développement de l'agriculture et de la forêt, la participation au développement local des territoires ruraux ainsi qu'à la protection de l'environnement, - la motivation de la décision d'attribution répond à ces exigences, - aucun diplôme n'est requis, - elle a justifié de la réalisation du projet et de l'installation agricole de Mme [Q] en produisant l'extrait K-bis de l'EARL [Adresse 4] qu'elle a fondée, le bail en exécution du cahier des charges, l'approbation valant autorisation d'exploiter du projet d'attribution par le commissaire du gouvernement de l'agriculture, - la détermination des rangs de priorité relève de la compétence du commissaire du gouvernement de l'agriculture et s'impose à la SAFER, dont la décision ne peut être contestée que devant les juridictions administratives, - aucun texte n'impose de motiver le rejet d'une candidature, - le grief de M. [C] relève du contrôle de l'opportunité de la décision, - les activités équestres sont réputées agricoles au sens de l'article L 311-1 du code rural. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que: - la motivation de la décision de rétrocession doit permettre de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et leur adéquation aux dispositions de l'article L. 141-1 du code rural, - le contrôle de la décision ne porte que sur la régularité de la décision et non pas sur son opportunité, - la décision de la SAFER du 10 août 2021 retenant la candidature des consorts [Q] est prise sur la base de l'avis du commissaire du gouvernement agriculture du 8 juin 2021, favorable à l'attribution, en vue de la protection durable des espaces naturels et du développement rural, de la propriété agricole avec un bâtiment d'habitation et d'exploitation aux époux [Q] qui se comporteront en bailleurs au profit de leur fille, monitrice d'équitation, qui a pour projet de s'installer sur ce site afin d'y développer l'enseignement équestre et la pension et le travail du cheval et d'y installer sa résidence principale, - la motivation apparaît suffisante et régulière. La cour ajoute que: - la motivation de la décision d'attribution, qui énonce que les objectifs poursuivis sont « agriculture - installation - bailleur - développement rural » répond aux exigences de l'article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime, - il est justifié de la réalisation du projet et de l'installation agricole de Mme [Q] par la production de l'extrait K-bis de l'EARL Les écuries de [Localité 4] dont elle est la gérante, du bail en exécution du cahier des charges portant sur le fonds cédé et la décision d'approbation du projet d'attribution valant autorisation d'exploiter par le commissaire du gouvernement Agriculture, - la motivation de la décision d'attribution mentionne que l'activité est exercée au profit d'un GFA qui se comporte en bailleur en vue de l'installation d'une jeune exploitante, âgée de 27 ans, qui développe une activité d'enseignement équestre, ainsi qu'une activité de pension et de travail du cheval, ce qui est suffisant et régulier au regard des dispositions de l'article L. 141-1 précité, - la motivation de la décision notifiée à M. [C] lui a permis de s'assurer de la conformité du choix de la SAFER aux objectifs légaux, - en application de l'article L. 331-2 III du code rural et de la pêche maritime, la détermination des rangs de priorité relève de la compétence du commissaire du gouvernement de l'agriculture, laquelle s'impose à la SAFER et ne peut être contestée que devant les juridictions administratives, ce que M. [C] n'a pas fait, - aucun texte n'impose à la SAFER de motiver le rejet d'une candidature, la SAFER devant uniquement en retenir une qui est conforme aux objectifs que lui assigne la loi, ce qui est le cas en l'espèce puisque la motivation de la décision d'attribution permet de vérifier que le choix de la SAFER a été fait en vue d'une installation agricole, - le grief formulé par M. [C] relève du contrôle de l'opportunité de la décision, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la décision d'attribution du 10 août 2021. 3. Sur les autres demandes En l'absence de preuve que la SAFER aurait commis une faute, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAFER, en appel. M. [C] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [C] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare la décision d'attribution du 10 août 2021 régulière, Condamne M. [Z] [C] à payer à la SAFER Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne M. [Z] [C] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,

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