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Cour de cassation, 10 mars 1998. 97-80.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.140

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1996 qui, pour dégradations d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486, 510 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X..., du chef de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors que, premièrement, la signature figurant sous la rubrique "Président" en fin d'arrêt est illisible, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué, régulièrement signé, est conforme aux règles susvisées ; "et alors que, deuxièmement, aucune mention de l'arrêt, sachant que la composition de la Cour a varié entre les débats, le délibéré et le prononcé, ne permet de présumer que la minute a été signée par le magistrat présidant la chambre" ; Attendu que l'expédition de l'arrêt attaqué, figurant au dossier comporte une signature sous les mentions "le président" et "le greffier" ; Que celles-ci faisant foi jusqu'à inscription de faux, établissent que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt a été signé par "le président" et "le greffier" ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-03-10 | Jurisprudence Berlioz