Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-84.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.031
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chantal, épouse Y...,
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1993, qui l'a déboutée de ses demandes, après avoir relaxé Christiane Z... du chef de coups ou violences volontaires ;
Vu les mémoires personnels produits les 27 mai 1993 et 20 juillet 1993 ;
Attendu que ces mémoires ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Attendu qu'en effet, le premier déposé au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée dans les 10 jours de la déclaration de pourvoi, ne porte que la signature d'un avocat près la cour d'appel de Lyon, alors que l'article 584 du Code de procédure pénale exige qu'un tel mémoire porte la signature du demandeur ; que le second, transmis directement à la Cour de Cassation par un demandeur non pénalement condamné plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi, ne répond pas aux exigences de l'article 585 du Code de procédure pénale qui impose dans ce cas le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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