Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-80.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.206
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre le jugement du tribunal de police de LYON du 27 juin 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 543 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'erreur matérielle affectant le visa de l'article R.233-1 du Code de la route dans le dispositif du jugement attaqué ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue, ni sur les textes dont il a été fait application, le visa exact de l'article précité dans la citation et dans le corps de la décision étant suffisant pour déterminer I'infraction reprochée au prévenu ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 429, 536, 53 7 et 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 2213-1 et L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales, de l'article L. 122-1 et suivants du Code pénal et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait soulevé l'incompétence de l'agent verbalisateur ou ait excipé de la nullité de la citation ;
Attendu par ailleurs que c'est à bon droit qu'en l'absence de preuve contraire, le tribunal a opposé aux dénégations de Pierre X..., portant sur la matérialité des faits, la force probante du procès-verbal de constatation de l'infraction ;
Qu'ainsi, le moyen est, pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé ;
Et attendu que Ie jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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