Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKI7
Plaidoirie le 13 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] épouse [N]
née le 26 Octobre 1971 à BRON (69500)
3 rue du Capitaine Micoud - Bât. Les Hirondelles
38630 LES AVENIÈRES
représentée par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [D]
né le 19 Février 1978 à LYON 7
529 chemin du Chamodet
38890 SAINT CHEF
Madame [T] [Z] épouse [D]
née le 16 Août 1974 à LYON 3EME (69)
529 chemin du Chamodet
38890 SAINT CHEF
tous deux représentés par la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 20 décembre 2016, Madame [R] veuve [Y], a vendu à Madame [T] [Z] épouse [D] et Monsieur [S] [D] (ci-après les " époux [D] ") une parcelle de terrain sise au 529 Chemin du Chamodet à Saint-Chef (38890), cadastrée section G n° 2299 " Lot B ".
Par acte authentique du 11 mars 2017, Madame [E] [Y] épouse [N], a reçu en donation de sa mère, Madame [R] veuve [Y], un terrain à bâtir situé sur la même commune, lieudit " Le Boutoux ", parcelle cadastrée section G, n° 2298 " Lot A ".
L'accès au Lot B s'effectue par un chemin de terre longeant la limite Est du Lot A et débouchant sur la voie publique dénommée Chemin du Chamodet.
Dans le courant de l'année 2018, les époux [D] ont fait édifier une maison individuelle à usage d'habitation sur le Lot B.
À l'occasion de ces travaux, puis postérieurement à leur achèvement, Madame [E] [Y] épouse [N] s'est plainte de divers désordres et empiétements affectant sa propriété.
Une tentative de conciliation a été entreprise, laquelle a échoué, ainsi qu'il résulte d'une attestation de non-conciliation en date du 29 juillet 2020.
À la demande de l'assureur de protection juridique de Madame [E] [Y] épouse [N], deux réunions d'expertise amiable contradictoire se sont tenues les 14 septembre 2020 et 18 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, Madame [E] [Y] épouse [N] a assigné les époux [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer l'existence et l'étendue d'éventuels empiètements sur sa propriété.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F], lequel a déposé son rapport le 7 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Madame [E] [Y] épouse [N] a assigné les époux [D] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU au fond.
À l'audience du 13 janvier 2026, la demanderesse a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie dans la semaine.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2026, Madame [E] [Y] épouse [N] demande au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, sur le fondement des articles 545 et 1240 du code civil et des pièces versées au débat, de :
- JUGER recevable et bien fondée la demanderesse, dans l'intégralité de ses moyens et prétentions.
Par conséquent
- HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [F], déposé le 7 mars 2024.
- CONDAMNER solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [S] [D] à faire cesser tous troubles et empiètements sur la propriété de Madame [E] [Y], épouse [N], dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, lesdits empiétements étant caractérisés par :
L'apport de terre et des gravats sur la parcelle cadastrée section G, numéro 2298, sur la commune de Saint-Chef, appartenant à Madame [N],La présence d'enrobé empiétant sur l'extrémité Est de la même parcelle, et de " tout-venant ", déposé sur ledit fonds. - CONDAMNER les époux [D] à faire remettre en place, à leurs frais, la borne OGE baptisée C, dans les huit jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
- CONDAMNER les mêmes à payer à Madame [E] [Y] épouse [N] la somme de 500 euros au titre de son trouble de jouissance continu depuis près de cinq ans.
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'action en référé et les frais d'expertise en ayant découlé.
- CONDAMNER les mêmes à payer à Madame [E] [Y] épouse [N] la somme de 2 435,99 euros au titre de ses frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
- REJETER toute demande plus ample contraire.
Elle fait valoir que persistent des empiètements matérialisés par la présence d'enrobé ayant fait l'objet d'une découpe partielle, de sorte que sa parcelle ne présente plus un angle droit mais un angle obtus, par le déplacement de la borne OGE, ainsi que par des apports de terre, de gravats et de " tout-venant " déposés sur son fonds.
Elle soutient en outre avoir subi un trouble de jouissance du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété et des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour en obtenir le respect, ainsi qu'une résistance abusive des époux [D], l'ayant contrainte à saisir la juridiction.
Les époux [D] concluent, pour leur part, au rejet de l'ensemble des prétentions adverses et demandent au tribunal de :
Vu les pièces,
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.
- Déclarer Monsieur et Madame [D] recevables et bien fondés.
En conséquence,
- Constater que l'ensemble des travaux sollicités par Madame [E] [Y] épouse [N] ont été réalisés par les époux [D].
- Débouter Madame [E] [Y] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes. - Condamner Madame [E] [Y] épouse [N] à payer aux époux [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame [E] [Y] épouse [N] aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu'il résulte d'un constat de commissaire de justice en date du 25 mars 2025 que l'ensemble des travaux demandés ont été exécutés. Ils font valoir que, selon le rapport d'expertise judiciaire, les bornes ont été implantées en 2015 puis contrôlées en 2020 par le cabinet ABSCISSE.
L'écart moyen constaté étant de l'ordre de plus ou moins trois centimètres, soit dans les tolérances admises, seule la borne D semble présenter un déplacement de sept centimètres vers le sud.
Ils contestent l'existence d'un préjudice de jouissance, relevant que Madame [E] [Y] épouse [N] ne produit aucun élément établissant qu'elle aurait été empêchée de jouir effectivement de sa parcelle pendant plusieurs années.
Ils exposent enfin qu'ils ont, dès 2018, procédé à l'enlèvement des apports de terre et de gravats et demandé la rectification des débords de fondations, que l'enrobé litigieux et les fondations en limite ont été supprimés avant l'assignation, et que le bandeau de toit du garage, examiné par l'expert, ne constitue pas un empiétements significatif nécessitant dépose.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'audience du 13 janvier 2026, les parties, dûment représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré et le jugement sera rendu le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise
Madame [E] [Y] épouse [N] demande l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [F], déposé le 7 mars 2024.
La demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ne saurait être accueillie dès lors que ce rapport ne constitue ni un accord ni une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, mais un élément de preuve technique destiné à éclairer le tribunal dans l'appréciation des faits.
Toutefois, l'examen du rapport établi par Monsieur [F], réalisé contradictoirement, révèle que l'expert a accompli sa mission de manière complète, objective et circonstanciée, sur la base de constatations matérielles, de relevés topographiques et de mesures techniques précises, et qu'il a répondu de façon motivée aux observations des parties.
Il y a lieu, en conséquence, de retenir ce rapport comme élément déterminant d'appréciation des faits.
Sur la demande à faire cesser les troubles et empiétements
Madame [E] [Y] épouse [N] demande la condamnation des époux [D] à faire cesser tous troubles et empiètements sur sa propriété et plus particulièrement :
- Les apports de terre et de gravats,
- La présence d'enrobé et de matériaux de type " tout-venant " empiétant sur l'extrémité est de sa parcelle,
- Le déplacement de la borne OGE dénommée " C ".
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [F] que les désordres initialement constatés concernaient :
- Un débord d'enrobé au nord au niveau de l'entrée,
- Un débord du bandeau du garage,
- Un empiétements des fondations en limite nord de la propriété des époux [D].
Le déplacement des bornes n'a, en revanche, pas été retenu par l'expert comme constituant un désordre imputable aux travaux des défendeurs.
Le constat de commissaire de justice produit par Madame [E] [Y] épouse [N] en date du 24 décembre 2024 établissait l'existence d'un débord de fondations et l'absence d'arrondi du chemin d'accès, ainsi qu'une pente du terrain.
Aucune mention n'est faite de l'apport de terre et de gravats sur la parcelle appartenant à Madame [E] [Y] épouse [N], ni la présence d'enrobé empiétant sur l'extrémité Est de cette même parcelle, ainsi que de " tout-venant " déposé sur ledit terrain.
Il ressort du constat de commissaire de justice dressé à la requête des époux [D] le 25 mars 2025 que :
- L'enrobé au nord empiétant a été supprimé et remplacé par un tout-venant,
- Les fondations débordantes ont été intégralement sciées,
- Le bandeau du garage a été remplacé par un élément implanté à l'aplomb, sans débord.
Ainsi, à la date où le tribunal statue, les empiètements matériellement caractérisés par Monsieur [F], expert-géomètre dans son rapport du 7 mars 2024, ont été supprimés.
En ce qui concerne les récentes demandes de mise en conformité formulées par Madame [E] [Y] épouse [N], celle-ci ne fournit pas la preuve de l'existence et de l'ampleur des désordres.
En conséquence Madame [E] [Y] épouse [N] sera déboutée de sa demande relative aux nouveaux troubles et à l'empiétements formulée dans le cadre de la présente instance.
S'agissant de la borne OGE, l'expertise judiciaire établit que les écarts mesurés, à l'exception de la borne D déplacée de 7 centimètres, demeurent dans les tolérances admises en matière de bornage.
Aucun élément ne permet d'imputer ce léger déplacement aux époux [D] ni de caractériser une atteinte actuelle à la délimitation des propriétés. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une réimplantation.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [E] [Y] épouse [N] sollicite l'allocation de la somme de 500 euros en réparation d'un trouble de jouissance, invoquant les démarches et frais engagés pour faire respecter son droit de propriété.
L'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice de jouissance, et les pièces produites ne démontrent pas que la demanderesse aurait été privée de l'usage de sa parcelle ou aurait subi une atteinte caractérisée à ses conditions de jouissance.
Le préjudice allégué n'étant pas établi, Madame [E] [Y] épouse [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert judiciaire entrent dans l'assiette des dépens.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner les époux [D] aux dépens, lesquels incluent les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de constat de commissaire de justice datés du 24 décembre 2024. Les autres constats de commissaire de justice ne semblent pas avoir été exclusivement et impérativement nécessaires pour la présente procédure.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Madame [E] [Y] épouse [N] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures de remise en état, les empiètements, indiqués dans le rapport d'expertise du 7 mars 2024 ayant été supprimés ;
DÉBOUTE Madame [E] [Y] épouse [N] de sa demande relative aux nouveaux troubles et à l'empiétements formulée dans le cadre de la présente instance ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une réimplantation de la borne OGE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] épouse [D] et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de constat de commissaire de justice datés du 24 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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