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Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-70.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.288

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Georges Z..., 2°/ Madame Bernadette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre spéciale des expropriations), au profit de : 1°/ Monsieur le commissaire du Gouvernement, Direction des services fiscaux, ... (Tarn-et-Garonne), 2°/ L'ETAT FRANCAIS, représenté par la Direction départementale de l'équipement (DDE) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ..., boîte postale 775 à Montauban (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de Me Vincent, avocat de l'Etat français, Direction départementale de l'équipement (DDE) du Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 juin 1988), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir fixé l'indemnisation qui leur était due à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat d'une partie de deux parcelles leur appartenant en prenant seulement en compte, pour une superficie totale desdites parcelles de 12 782 m , deux lots de terrain à bâtir de 2 500 m chacun et en retenant un prix unitaire moyen pour l'ensemble, alors, selon le moyen, "que, d'une part, une parcelle d'un seul tenant ne peut être évaluée pour partie comme un terrain à bâtir et pour partie comme terrain non constructible, dès lors que la première qualification lui a été reconnue, même si le juge n'est pas tenu de fixer un prix uniforme pour l'ensemble de la parcelle ; qu'en l'espèce, l'ensemble de la parcelle expropriée, dépendant d'un plus grand ensemble répondant à la définition légale de terrain à bâtir, devait recevoir cette qualification et autoriser le juge à déterminer l'indemnité en tenant compte de cette qualification ; que, dès lors, de ce chef, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 13-13, L. 13-15-I et L. 13-15-II, 2°, du Code de l'expropriation ; que, d'autre part, en toute hypothèse, à la date de référence, en l'absence de plan d'occupation des sols, les possibilités légales et effectives de construction étaient définies par les dispositions combinées du plan directeur d'urbanisme et du règlement national d'urbanisme, qui autorisaient sur le terrain concerné par l'emprise la construction de quatre lots de 2 500 m , soit 10 000 m ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en restreignant à deux lots de 2 500 m les possibilités de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-15-II, 2°, du Code de l'expropriation susvisé" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les deux parcelles étaient, à la date de référence, desservies par les voies et réseaux exigés et bénéficiaient pour le tout de la qualification de terrain à bâtir ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que, selon le plan d'urbanisme directeur de la commune, en vigueur à la date de référence, les lotissements à usage d'habitation et ensembles d'habitation étaient interdits en zone rurale, ce qui limitait à deux le nombre de lots à bâtir pouvant être aménagés sur l'unité foncière, la cour d'appel a, en déterminant un prix unitaire pour l'ensemble, adopté souverainement, pour fixer l'indemnité, la méthode d'évaluation qui lui est apparue la plus appropriée ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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