Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2023. 2312841
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2312841
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Madame B A, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous et ce, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France pour rejoindre sa fille, mariée avec un ressortissante français, seule capable de la prendre en charge, qu'elle a effectué des démarches en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " depuis le 7 décembre 2022, sans recevoir aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a le droit de déposer une demande de titre de séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissante algérienne né le 18 octobre 1951 à Oran, entrée en France en dernier lieu munie d'un visa de court séjour délivré le 3 octobre 2022 par les autorités consulaires françaises à Oran, y a rejoint sa fille, de nationalité française, celle-ci l'hébergeant à leur domicile à Montévrain (Seine-et-Marne), a saisi le 7 décembre 2022 le préfet de Seine-et-Marne d'une demande de certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Elle n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande.
2 Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4 Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (.) ; b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ".
5 Il ressort des pièces du dossier que Madame A a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 8 décembre 2023, non pas une demande de rendez-vous pour déposer une demande de certificat de résidence algérien, mais une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Faute de réponse dans le délai de quatre mois, elle s'est vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 9 avril 2023.
6 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de ces décisions administratives, quand bien même elle estimerait remplir l'ensemble des conditions du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
7 Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le
concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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