Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Picoty, produits pétroliers, dont le siège social est à La Souterraine (Creuse), rue André Picoty,
en cassation d'un jugement rendu le 10 août 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, au profit de l'URSSAF de laironde, dont le siège est à Bordeaux, quartier du Lac,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Y... Le Prado, avocat de la société Picoty, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de laironde, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 164 modifié du décret n8 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; Attendu que le jugement attaqué a refusé d'annuler la mise en demeure délivrée le 30 décembre 1988 à la société Picoty en vue de recouvrer le montant du redressement opéré par un agent de l'URSSAF, aux motifs que cette mise en demeure avait été adressée plus de deux mois après la notification, en sorte que la société avait disposé d'un délai bien supérieur au délai de huit jours pour présenter ses observations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que ladite société n'avait pas été invitée par l'agent de contrôle à
répondre aux observations de celui-ci dans le délai de huitaine, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 août 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de laironde ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulème ; Condamne l'URSSAF de laironde, envers la société Picoty, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de laironde en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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