Tribunal Administratif de Poitiers, 19 janvier 2023. 2202880
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2202880
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Grenioux, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 9 et 16 septembre 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré huit points au total de son permis de conduire en raison des infractions qu'elle a commises les 22 et 27 septembre 2021, les 20 et 18 novembre et le 26 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qu'elle a perdus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que ses services ont supprimé du relevé d'information intégral les mentions relatives aux infractions commises en septembre, novembre et décembre 2021.
Une lettre a été adressée à Mme B le 13 décembre 2022 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, Mme B déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Il ressort du relevé d'information intégral en date du 9 décembre 2022 produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 et 27 septembre 2021, les 20 et 18 novembre et le 26 décembre 2021 n'apparaissent plus sur ce relevé. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, qui a été retirée, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Poitiers, le 19 janvier 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2202880
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