Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 octobre 2023. 2301056
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2301056
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Andreini , demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 28 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Par un acte enregistré le 28 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A est admis par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E ::
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2023
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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