Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-86.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-86.659
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Teddy,
- X... El Hassan,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux pour assassinat, a partiellement accueilli leur requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 2 novembre 2000, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Teddy Z... et pris de la violation des articles 53, 56, 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité d'actes et de pièces de la procédure, formée par le demandeur ;
"aux motifs que le demandeur excipe d'un retard de 40 minutes s'étant écoulées entre l'interpellation de Teddy Z..., le 17 juillet 1995 à 9 heures 45, et la notification de ses droits intervenue à 10 heures 25 ; qu'il ressort de l'analyse des pièces cotées D 61 et D 62 au dossier que, le 17 juillet 1995, l'inspecteur divisionnaire Paul C..., saisi d'un crime flagrant, s'est transporté au domicile de Teddy Z... au 7/12 square Louis Thuillier à Amiens, qu'il a pratiqué une perquisition dans sa chambre en sa présence et celle de ses parents ; qu'une paire de chaussures dont la gauche portait une trace de sang à l'intérieur a été découverte, saisie et placée sous scellé, conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure pénale ; qu'à 10 heures 15, l'opération était terminée ; que la perquisition est donc régulière ;
qu'à 10 heures 25, Teddy Z... était conduit dans les locaux des services de police où il était aussitôt placé en garde à vue, mais à compter non de son arrivée dans les locaux de la police, mais à compter de son interpellation à 9 heures 45 ; qu'il résulte de la procédure que le placement de Teddy Z... en garde à vue s'imposait à l'issue de la perquisition qui s'est avérée positive pour avoir amené la découverte d'un indice faisant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre un crime flagrant ; que, justifiée à partir de 10 heures 15, la mesure de garde à vue était mise en oeuvre dès 10 heures 25, heure où elle est devenue effective, alors que son point de départ était fixé rétroactivement, donc au moment de l'interpellation de Teddy Z... 40 minutes plus tôt ; qu'il en résulte que la notification de ses droits n'a pas été tardive comme étant intervenue dès son placement en garde à vue, peu important à cet égard que dans son intérêt même, la prise d'effet de la garde à vue ait été calculée à compter non de ce placement mais à compter de l'heure à laquelle les services de police l'ont pris en charge (ceci pour le calcul des divers délais ouvrant les droits : la présence d'un avocat, la prolongation éventuelle) ;
"alors que, d'une part, selon l'article 53 du Code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou vient de se commettre et qu'il y a aussi délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au délit ; qu'en outre, en application de l'article 56 du même Code, un officier de police judiciaire, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a eu lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou délit flagrant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le meurtre a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 juillet 1995, que le corps de la victime a été découvert le 12 juillet 1995, que la dénonciation anonyme de Teddy Z... est intervenue le 13 juillet 1995, mais que celui-ci n'a été interpellé et placé en garde à vue que le 17 juillet ; que l'arrêt relève encore que c'est la perquisition qui a permis la découverte d'un indice faisant présumer que Teddy Z... avait commis ou tenté de commettre un crime flagrant ; qu'en l'état de ces constatations, la chambre d'accusation n'a pu, sans méconnaître les textes susvisés, retenir que la perquisition avait été effectuée dans le cadre d'une procédure de flagrance au sens de l'article 53 et qu'elle était, en conséquence, régulière ;
"alors que, d'autre part, selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation, fût-il d'une courte durée, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la procédure que le placement de Teddy Z... en garde à vue s'imposait à l'issue de la perquisition qui s'est avérée positive pour avoir amené la découverte d'un indice faisant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre un crime flagrant et que, justifiée à partir de 10 heures 15, la mesure était mise en oeuvre dès 10 heures 25, heure où elle est devenue effective, son point de départ étant cependant fixé rétroactivement, donc au moment de l'interpellation, 40 minutes plus tôt ; qu'en l'état de ces motifs, qui révèlent dans la mise en oeuvre, à 10 heures 25 au lieu de 10 heures 15, de l'obligation prévue à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, un retard non justifié par des circonstances insurmontables, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
"que, de plus, il apparaît que Teddy Z... a été interpellé le 17 juillet 1995 à 9 heures 45 et qu'une perquisition et une saisie ont alors été pratiquées à son domicile ; que, dès lors, la garde à vue n'a pu intervenir à l'issue d'opérations effectuées sans contrainte, mais est au contraire devenue effective dès l'interpellation à 9 heures 45, heure à laquelle les droits attachés au placement en garde à vue auraient dû être notifiés à l'intéressé ;
qu'ainsi, la chambre d'accusation a méconnu l'article 63-1 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un officier de police judiciaire, agissant en matière de crime flagrant, a procédé à une perquisition au domicile de Teddy Z..., en sa présence, le 17 juillet 1995 à 9 heures 45 ; qu'à l'issue de cette opération, celui-ci a été conduit, sans opposition de sa part, dans les locaux de la police où il a été placé en garde à vue, avec prise d'effet à 9 heures 45 ;
que ses droits lui ont été aussitôt notifiés ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, il n'importe que, dans l'intérêt du demandeur, la garde à vue ait été calculée à compter du début de la perquisition et que, d'autre part, la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale a été faite dès le placement effectif en garde à vue, qui pouvait intervenir à l'issue d'opérations effectuées sans contrainte, la chambre d'accusation a rejeté à bon droit le moyen de nullité concernant cette mesure ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Teddy Z... et pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité d'actes et de pièces de la procédure, formée par le demandeur ;
"aux motifs que l'examen de la cote D 151 permet de constater que Teddy Z... n'a fait aucun aveu sur sa participation à l'assassinat de la victime ; que, tout au plus, il a reconnu l'avoir rencontrée le soir de sa mort en compagnie d'El Hassan X..., et qu'il avait ensuite vu ce dernier de loin "lever le bras sur le gars" et avoir du sang sur les mains ; que cette seule déclaration ne peut être qualifiée d'aveux ; que, divergentes et contradictoires, les déclarations d'El Hassan X... et Teddy Z..., faites au cours de leur garde à vue, ne concordaient pas entre elles, pas plus qu'avec les dépositions de Samira B... et Paola D..., de sorte que la poursuite de l'audition de Teddy Z... a eu pour but de s'assurer de la gravité et de la concordance des indices existant contre lui ; qu'il n'y a donc pas eu d'inobservation des prescriptions de l'article 105 du Code de procédure pénale du fait de la poursuite des auditions et confrontations de Teddy Z... après ses déclarations et qu'il n'y a lieu à annuler aucune pièce de la procédure suivie à son encontre ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué, qui a constaté que la perquisition effectuée au domicile de Teddy Z..., le 17 juillet 1995, avait amené la découverte d'un indice faisant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre un crime flagrant, n'a pu décider, sans méconnaître l'article 105 susvisé, que l'intéressé pouvait encore être entendu comme témoin ;
"alors que d'autre part, il résulte des pièces de la procédure, notamment du procès-verbal d'audition du 21 septembre 1999 (cote D 151), que Teddy Z... avait fait des aveux excluant la possibilité de l'entendre comme témoin ; qu'ainsi, la décision attaquée a méconnu l'article 105 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen, desquels il résulte que les déclarations des différents témoins, divergentes et contradictoires, rendaient nécessaire la poursuite de l'audition de l'intéressé, afin de "s'assurer de la gravité et de la concordance des indices existant contre lui" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans les conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour El Hassan X... et pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3 et 63-4, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'interrogatoire de première comparution d'El Hassan X... et de son placement sous mandat de dépôt ni à étendre ces annulations à d'autres actes ou pièces de procédure ;
"aux motifs que "El Hassan X... a nié les faits, en cours de garde à vue et également, devant le magistrat instructeur lors de son interrogatoire de première comparution qui ne fait aucunement référence aux pièces annulées par la présente décision ; qu'il est constant que le magistrat instructeur, qui l'a mis en examen et l'a placé sous mandat de dépôt, était valablement saisi en vertu d'un réquisitoire introductif d'instance régulier ; qu'à ce titre, les pièces annulées ne constituant pas le support de ces actes qui relèvent des pouvoirs propres du juge d'instruction en application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale ne sauraient en avoir affecté la validité" ;
"alors que l'interrogatoire de première comparution fait expressément référence aux accusations portées contre El Hassan X... par Samira A..., Paola D... et Teddy Z... lors des confrontations qui ont été organisées pendant la garde à vue et qui ont été annulées (D 177 et D 178) ;
qu'en jugeant cependant que cet interrogatoire ne fait aucune référence aux pièces annulées, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation d'actes de la procédure à l'interrogatoire de première comparution ainsi qu'à l'ordonnance de placement sous mandat de dépôt d'El Hassan X..., la chambre d'accusation relève, à bon droit, que ces actes ne font "aucunement référence aux pièces annulées par la présente décision" et n'en constituent pas le support nécessaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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