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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.058

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., 2 / Mme Rosa, Adelaïde Z..., épouse X..., domiciliés ensemble ... - ... à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ... (La Réunion), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation exclusive de dénaturation que les termes ambigus de l'acte du 22 mars 1977 rendaient nécessaire, la cour d'appel a souverainement déterminé la ligne divisoire des propriétés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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