Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur BOYMOND
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
N° RG 24/06716 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LF73
Minute n° 24/930
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 24 septembre 2024 ;
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le 21 février 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Maître Me Eva DUBOIS
DÉFENDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [M] [H], en date du 20 septembre 2024, reçue le 20 septembre 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;
Vu les convocations adressées le 23 septembre 2024 à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. [M] [H] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu la note d'audience ;
A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge (Civ. 1ère 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. n°200).
Les moyens d'irrégularité soulevés en défense en cours de délibéré, en ce qu'ils visent des actes de la procédure de soins antérieurs à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 août 2024, sont dès lors irrecevables.
Ils sont rejetés.
Sur le bien fondé de la mesure :
La patient sollicite ensuite la main-levée de la mesure au motif qu'il est désormais conscient de la nécessité de se soigner et qu'il n'est plus dans le déni à cet égard. Il affirme que le dernier certificat médical, daté du 13 septembre 2024, ne comporterait pas de précision sur son état mental actuel.
La première de ces deux affirmations, dépourvue d'offre de preuve, est en outre contredite par ledit certificat médical, lequel note en effet une adhésion aux soins qui reste limitée. Son rédacteur, psychiatre, a également caractérisé l'état mental actuel du patient, à savoir un état schizophrénique avec décompensation, troubles du comportement et hétéroagressivité.
Le moyen manque dès lors en fait.
Il est rejeté.
La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [H].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [M] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [H]
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
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