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Tribunal Administratif de Bastia, 07 janvier 2025. 2200959

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2200959

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", pour personnes handicapées. Par un courrier du 16 décembre 2024, réceptionné le 18 décembre suivant, le greffe du tribunal a invité Mme D, dans un délai de quinze jours, à produire la décision par laquelle le président du conseil de l'exécutif de Corse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement pour les personnes handicapées, que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, le 16 décembre 2024, dont elle a accusé réception, le 18 décembre suivant, Mme A C n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le président du conseil exécutif de Corse aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision refusant de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", pour personnes handicapées sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la collectivité de Corse. Fait à Bastia, le 7 janvier 2025 La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière R. Alfonsi

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