Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5M4
N° de Minute : 915
Ordonnance du samedi 27 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [R]
né le 03 Février 1994 à [Localité 2] (INDE)
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [Z] interprète assermenté en langue hindi, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R], de nationalité indienne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par Mme la Préfète de l'Oise le 27 mars 2023
Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du29 mars 2023, l'intéressé a été maintenu en rétention pour une durée de 28 jours.
Puis, suivant ordonnance du 26 avril 2023, la mesure de rétention a été prorogée pour une durée de 30 jours.
Le 25 mai 2023, Mme la préfète de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille d'une demande de prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative pour une durée de 15 jours.
La mesure de rétention administrative a été prorogée judiciairement pour une durée de 15 jours par la décision dont appel prononcée le 26 mai 2023 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention de Lille.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'irrégularité de la requête au regard de l'incompétence du signataire et de l'absence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature,
l'illégalité de la prorogation au regard de l'absence de perspective de délivrance d'un laissez passer à bref délai, le rendez vous consulaire ayant été fixé 3 jours avant la fin de la prorogation exceptionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du signataire de la requête et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature :
Il résulte de l'arrêté de délégation de signature du 6 février 2023 que M. [O] [Y], sous-préfet et secrétaire général qui a signé la requête en prorogation de la mesure de rétention, bénéficiait effectivement d'une délégation de signature de Mme La préfète de l'Oise.
Ce moyen est écarté.
Sur l'illégalité de la prorogation exceptionnelle :
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [R] devait être auditionné par les autorités consulaires indiennes le 17 mai 2023 afin d'être identifié. Néanmoins, l'intéressé a refusé de se rendre au consulat, conformément au procès verbal de refus de se présenter daté du même jour à 9h30.
Et si M. [R] invoque désormais une raison médicale à ce refus, il n'a pas évoqué une telle difficulté auparavant et aucun justificatif ne permet d'établir une incapacité médicale d'être transporté pour son audition consulaire, le seul fait de prendre des médicaments pour dormir ne caractérisant pas à lui seul une incapacité médicale.
Il est, par suite, établi que M. [R] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant de se rendre au rendez vous consulaire, étant précisé qu'un autre rendez vous se trouve désormais fixé au 7 juin 2023 à 14h30.
Les conditions des dispositions précitées sont réunies et le moyen tiré de l'illégalité de la prorogation est écarté.
En conséquence la décision déférée est confirmée et la prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [R] est ordonnée pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Virginie CLAVERT, conseillère
N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5M4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 915 DU 27 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 mai 2023 :
- M. [W] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [W] [R] le samedi 27 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître [V] [P] le samedi 27 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 27 mai 2023
N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5M4
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment