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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-12.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.101

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chaloum Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la Banque parisienne de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1994), que M. Z... s'était porté caution à concurrence d'une certaine somme des engagements de la société Etco envers la Banque parisienne de crédit (la banque); que la société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. Z... en paiement de cette somme ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait de la déclaration de créance du 9 mars 1992 adressée au mandataire-liquidateur que M. X..., affecté au service contentieux, agissait par délégation du directeur du contentieux, ce qui excluait nécessairement qu'il agisse par délégation du directeur général adjoint, M. Y..., comme l'a retenu la cour d'appel; qu'en l'absence d'un document justifiant que M. X... bénéficiait le 9 mars 1992 d'une délégation de pouvoir de la part du directeur du contentieux, la créance, faute d'avoir été déclarée dans le délai légal fixé par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 par une personne habilitée et faute d'avoir donné lieu à relevé de forclusion dans le délai légal d'un an à compter de la décision d'ouverture, aurait dû être déclarée éteinte; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 853 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait apprécier la valeur de l'attestation établie le 31 janvier 1994 par M. Y..., selon laquelle il aurait délégué tous pouvoirs de déclarer les créances de la banque à M. X... , sans examiner si cette attestation était compatible avec le fait que le signataire de la déclaration de créance affirmait agir par délégation de pouvoirs du directeur du contentieux; qu'en omettant de répondre à cette objection, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'attestation du directeur général de la banque du 31 janvier 1994 établissait que M. X..., préposé, avait reçu pouvoir de déclarer la créance litigieuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la seconde branche dès lors qu'il pouvait être justifié de la délégation de pouvoir, ayant ou non acquis date certaine, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de celle-ci, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz