Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/00697
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00697
Date de décision :
17 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 29 Mai 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Martine X... épouse Y...
C /
Jacques Y...
RG N : 07 / 00697
- A R R E T No 524 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Martine X... épouse Y...
née le 10 Juillet 1956 à BORDEAUX (33000)
de nationalité française
demeurant Chez Melle Evelyne Y...
...
32430 SIRAC
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 11 Avril 2007, enregistrée sous le no 05 / 0474
D'une part,
ET :
Monsieur Jacques Y...
né le 16 Février 1956 à ASTE (65200)
de nationalité française
demeurant...
32200 STE MARIE
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me BLAISE, avocat
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Jacques Y... et Martine X... se sont mariés le 08 février 1975 sans contrat préalable. Ils ont eu trois enfants maintenant majeurs. A la suite de la requête en divorce déposée le 29 mars 2005 par Martine X..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 07 juin 2005 et l'assignation en divorce était délivrée le 17 février 2006.
Par jugement en date du 11 avril 2007, le tribunal de grande instance d'AUCH :
- prononçait le divorce aux torts exclusifs de Jacques Y...,
- ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
- condamnait Jacques Y... à verser à Martine X... la somme de 100. 000 € à titre de prestation compensatoire,
Par déclaration en date du 04 mai 2007, Martine X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 04 mars 2008, elle soutient qu'en considération des pièces versées, il doit lui être allouée la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts et celle de 150. 000 € à titre de prestation compensatoire. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens, et sollicite 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 18 mars 2008, Jacques Y..., par appel incident, demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Martine X... ou, subsidiairement aux torts partagés des époux. il estime aussi infondées les demandes de son épouse, tant en dommages intérêts qu'au titre d'une prestation compensatoire. Très subsidiairement, il demande à s'acquitter de sa dette en huit annuités.
SUR QUOI,
Sur les causes de divorce :
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, le Tribunal retenait que la preuve de son adultère était rapportée par l'épouse ;
Que pour conclure au moins au divorce aux torts partagés, Jacques Y... fait valoir que son épouse n'a pas cherché à travailler malgré son diplôme de monitrice d'auto-école, qu'elle a vécu pendant dix ans en Afrique de vraies vacances, et que, de retour en France, elle a été oisive ;
Mais attendu que pas plus qu'en première instance, ces griefs ne sont prouvés et qu'ainsi, c'est à bon droit que le divorce était prononcé aux torts exclusifs de Jacques Y... ;
Sur les conséquences :
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu qu'il est établi que le mariage a duré plus de trente ans, que Jacques Y... est né en 1956 est en arrêt maladie à la suite d'un cancer et qu'il percevait selon sa déclaration sur l'honneur un revenu mensuel de 7201 € ; qu'en arrêt maladie, il perçoit 4375 € ; qu'il assume les charges de la vie courante et le remboursement de l'emprunt immobilier de 2165 € ; qu'il vit avec Madame Z... et que ce couple a un enfant ;
Que Martine X..., née en 1956, a interrompu sa carrière professionnelle pour élever les enfants et suivre son époux à l'étranger ; que sa retraite sera insignifiante ; qu'elle n'a aucun revenu hormis le devoir de secours versé par Jacques Y... de 1500 € par mois ;
Que le couple possède un bien immobilier mis en vente au prix de 420. 000 € sur lequel reste à rembourser 110000 € environ ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal constatait la disparité dans les situations respectives de vie des époux et que Jacques Y... sera tenu de verser à Martine X... une prestation compensatoire en capital de 120. 000 € ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de paiement de ce capital en huit années, aucun justificatif n'étant produit à l'appui de cette demande et alors que cette somme pourra être versée lors de la vente définitive de l'immeuble ;
Attendu sur l'attribution des dommages intérêts qu'il est constant qu'en commettant des fautes à l'origine directe du divorce, Jacques Y... a occasionné à Martine X... un préjudice moral certain qui sera compensé par l'octroi de la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,
Attendu que Jacques Y..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenu aux dépens, il devra payer à Martine X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Au fond, vu les articles 242 et suivants du Code Civil,
Réforme le jugement rendu le 11 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en ce qu'il allouait à Martine X... la somme de 100. 000 € à titre de prestation compensatoire et en ce qu'il la déboutait de sa demande de dommages intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne Jacques Y... à payer à Martine X... :
1. la somme de 120. 000 € à titre de prestation compensatoire,
2. la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 266 du Code Civil,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Condamne Jacques Y... à payer à Martine X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Jacques Y... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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