Cour de cassation, 03 janvier 1991. 88-20.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.327
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ... à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. Henri X..., demeurant à Dunkerque, 20, place du palais de justice, ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Verbeke Charpentes, société anonyme,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., A...
C..., MM. Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er décembre 1988), qu'à partir de 1982, en vertu d'une convention conclue avec le Crédit Lyonnais (la banque), la société Verbeke Charpentes a cédé ses créances professionnelles en contrepartie du financement consenti par la banque ; qu'après la mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, de la société, M. X..., syndic, a invoqué l'inopposabilité à la masse de certaines cessions, ainsi que le préjudice résulté de l'amenuisement de la trésorerie de la société ; que le directeur de son agence faisant l'objet de poursuites pénales, la banque a demandé qu'il soit sursis à statuer sur la demande du syndic ; que le tribunal a cependant condamné la banque à verser une provision tout en organisant une mesure d'instruction à l'effet de déterminer par l'examen des comptes bancaires de la société entre le 30 juin 1983, date de la cessation des paiements, et le 2 mai 1984, date de l'ouverture de la procédure collective, tant le montant des cessions de créance que celui de l'insuffisance d'actif incombant à la banque ; Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer, alors, selon le pourvoi, que le succès de
l'action civile en réparation du préjudice subi par la masse des créanciers du fait du maintien prétendument fautif par la banque de ses concours suppose la démonstration de la connaissance qu'avait ou devait avoir la dite banque, par l'intermédiaire de ses préposés, notamment du directeur de l'agence ayant octroyé lesdits concours, de la situation réelle de l'entreprise ; que la connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur est encore une condition prévue par l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; que cette connaissance constituant l'un des éléments constitutifs du délit de banqueroute frauduleuse, objet de l'action pénale engagée à l'encontre de ce directeur, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, refuser de surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir sur ces poursuites ; Mais attendu que la banque, qui a déclaré, dans ses conclusions d'appel, que le sursis à statuer sollicité n'était "évidemment pas obligatoire" mais qu'il "était d'une bonne administration de la justice", n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation une argumentation incompatible avec celle soumise à la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposables à la masse des créanciers les cessions de créances professionnelles consenties à la banque et condamné la banque à faire rapport à la masse des sommes en cause alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'application des dispositions de l'article 29-4° de la loi du 13 juillet 1967 aux cessions des créances litigieuses était subordonnée à la condition que ces cessions eussent été consenties à la banque par la société à titre de paiement ; qu'il résulte toutefois des motifs des premiers juges comme de ceux du second degré que la banque a payé les créances, objet des cessions litigieuses, à la société dont le compte s'est trouvé crédité du montant des factures représentatives de ces créances ; qu'ainsi, n'ayant pas réalisé par voie de compensation l'extinction d'une dette qu'aurait eue la société à l'égard de la banque, les cessions litigieuses ne pouvaient être juridiquement qualifiées de paiement ni, partant, de mode anormal de paiement, de sorte qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions du texte précité et alors, d'autre part, que l'article 29-4° de la loi du 13 juillet 1967 ne concerne que les paiements faits par le débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, de sorte qu'en déclarant partiellement inopposables à la masse des créanciers de la société les paiements effectués au profit de la banque, en vertu des cessions de créances litigieuses, par les débiteurs cédés, la cour d'appel a encore méconnu, par fausse application, les dispositions du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'un côté, que les
paiements reçus par la banque au titre des cessions des créances professionnelles ont servi à celle-ci à éteindre sa créance sur la société, faisant de la sorte ressortir que la banque avait procédé par compensation, et d'un autre côté, que la banque n'a été payée que par la cession à son profit
des créances détenues par la société sur ses clients ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée des chefs critiqués ; qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'arrêt est enfin critiqué pour avoir condamné la banque à payer à M. X... ès-qualités une somme de 5 000 000 francs à titre provisionnel, alors, selon le pourvoi, qu'en accueillant la demande du syndic sur le principe de l'indemnisation du préjudice prétendument subi par la masse du fait du comportement de la banque sur le double fondement des articles 31 de la loi du 13 juillet 1967 et 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'étendue du préjudice imputé en définitive à la banque, dès lors que ces deux textes, au regard desquels la cour d'appel a privé sa décision de base légale, n'obéissent pas au même régime et n'engendrent pas les mêmes conséquences ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir déclaré inopposables à la masse les cessions de créances excédant les limites fixées par la convention conclue le 1er février 1982 entre la banque et la société, retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que, connaissant l'état de cessation des paiements de la société, la banque a utilisé abusivement les cessions de créances pour se faire rembourser, au détriment des autres créanciers, le découvert en compte de la société, et a ainsi commis des fautes ayant causé préjudice à la masse ; que ces constatations et énonciations font apparaître que, pour allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice, la cour d'appel a fait application du seul article 1382 du Code civil ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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