Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet d'Eure-et-Loir, domicilié à la préfecture d'Eure-et-Loir, direction de la réglementation et des libertés publiques, bureau de l'état civil et des étrangers, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Rachid Y..., domicilié chez Mlle Christelle X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que le préfet d'Eure-et-Loir fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 16 novembre 1998) d'avoir assigné à résidence M. Y..., qui avait été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, en infirmant la décision d'un juge délégué qui avait prolongé sa rétention, alors, d'une part, que les conditions exceptionnelles pour la prise d'une telle mesure n'étaient pas réunies, et, d'autre part, que M. Y... a récupéré son passeport à l'issue de l'audience, sans qu'aucun récépissé ne lui soit remis ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a décidé que M. Y... présentait des garanties suffisantes de représentation pour l'assigner à résidence ;
Et attendu qu'ayant assorti cette mesure de la remise à la police par l'étranger de son passeport contre récépissé le premier président, qui n'avait pas à contrôler l'exécution de sa décision par les services de police, n'a pas encouru le grief visé à la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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