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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 89-15.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.230

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Monsieur le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 11 janvier 1989 (n° 36 P) sur un pourvoi n° N 87-13.860 formé par la société Composants et produits électroniques dont le siège social est à Carrières-sur-Seine (Yvelines), ..., en ce que le dispositif ne comporte pas la désignation de la cour d'appel devant laquelle l'affaire devait être renvoyée, LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avoct général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Aubouin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cassation rendu le 11 janvier 1989 par la Deuxième chambre civile sur le pourvoi n° N 87-13.860 de la société "Composants et produits électroniques" ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans la minute de l'arrêt il est mentionné "les renvoie" devant "ledit arrêt" alors qu'il faut lire "devant la cour d'appel de Reims" juridiction désignée par la Cour de Cassation ainsi qu'il en avait été délibéré ; Attendu qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt rendu le 11 janvier 1989 est rectifié par la substitution, à la dernière ligne de la page 2 des mots "la cour d'appel de Reims" aux mots :"ledit arrêt" ; DIT qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles et mentionné en marge de l'arrêt rectifié ; d! d! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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