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Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-14.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.213

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / du GAEC de Cabourdy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de M. Henry de Y..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux X... et du GAEC de Cabourdy,: défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et du GAEC de Cabourdy, de Me Vuitton, avocat de M. de Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Toulouse, 1er mars 1999), que le GAEC de Cabourdy (le GAEC) et les époux X..., qui s'étaient constitués cautions de ses engagements, ont été mis en redressement judiciaire respectivement le 16 août 1993 et le 13 décembre suivant ; que leur liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement unique du 27 mars 1995, dont l'exécution provisoire a toutefois été arrêtée ; que Mme X... est décédée le 24 décembre 1996 ; que la cour d'appel, après avoir disjoint l'instance en ce qui concerne les héritiers de Mme X..., a confirmé en ce qui concerne le GAEC et M. X... le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et le GAEC reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que deux procédures de redressement judiciaire avaient successivement été ouvertes, la première à l'égard du GAEC, la seconde à l'égard des époux X..., en confirmant le jugement qui avait prononcé la liquidation judiciaire du GAEC et de M. X... sans préciser s'il existait une dualité de procédures ou une procédure unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que, le 21 février 1994, le tribunal a joint les instances concernant le GAEC, d'une part, les époux X..., d'autre part ; que le jugement du 27 mars 1995 confirmé par l'arrêt prononce une liquidation judiciaire unique ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et le GAEC font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'un jugement ayant ouvert une procédure judiciaire à l'égard de M. et Mme X..., l'unicité de la procédure collective imposait une solution juridique unique ; qu'en décidant, eu égard au décès de Mme X... survenu durant l'instance d'appel, de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et du GAEC tout en prononçant la disjonction de l'instance pour ce qui concerne les héritiers de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que dans le cas d'une instance interrompue et non reprise, le juge ne peut statuer au fond ; qu'en l'absence de reprise de l'instance qui avait été interrompue par le décès de Mme X..., la cour d'appel, qui avait à se prononcer sur la solution à donner à la procédure de redressement judiciaire unique ouverte à l'égard des époux X..., ne pouvait statuer au fond ; qu'en décidant au contraire de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et du GAEC, tout en prononçant la disjonction de l'instance pour ce qui concerne les héritiers de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 373 et 376 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'interruption d'une instance, à la suite d'un décès, n'a d'effet qu'à l'égard de la partie décédée ; que par ce motif, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et le GAEC font enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et le GAEC avaient fait valoir qu'à la suite de l'arrêt dans l'attente duquel la cour d'appel avait sursis à statuer, le montant du passif du GAEC devait être réduit d'une somme de 730 025 francs, le GAEC ayant perçu en principal une somme de 392 582 francs venant en augmentation de l'actif disponible, et que diverses autres créances déclarées faisaient encore l'objet de contestations ; qu'en considérant, malgré ces conclusions, pour statuer de la sorte, que le GAEC et M. X... n'avaient fourni aucun élément permettant d'apprécier exactement leur situation financière, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en relevant tout à la fois, pour confirmer le jugement qui avait prononcé la liquidation judiciaire, que le redémarrage de l'activité était le préalable indispensable à tout projet de redressement, d'une part, et qu'une activité culturale avait été engagée pour certaines productions, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant souverainement et sans contradiction, par motifs propres et adoptés, que M. X... et le GAEC n'avaient fourni aucun élément permettant d'apprécier exactement leur situation financière, que le GAEC ne disposait pas des fonds nécessaires au redémarrage de l'activité, et que certaines productions culturales, engagées avant le jugement, devaient être poursuivies jusqu'à leur terme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le GAEC de Cabourdy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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