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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-25.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.612

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° M 18-25.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020 La société Assmann Telecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.612 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Atis Uher, société de droit suisse, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation. La société Atis Uher a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Assmann Telecom, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Atis Uher, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Assmann Telecom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assmann Telecom et la condamne à payer à la société Atis Uher la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Assmann Telecom, demandeur au pourvoi principal. LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce que ce dernier s'est déclaré incompétent et en ce qu'il a invité la société Assmann Telecom à mieux se pourvoir, AUX MOTIFS QUE « lors de l'organisation de leurs relations à partir du 15 mars 2007, les parties ont inséré dans leur contrat une clause compromissoire stipulant que tout différent sera tranché par un ou plusieurs arbitres désignés conformément au Règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (International Chamber of Commerce -ICC-) ; qu'en invoquant des relations établies depuis 18 ans, en ce compris celles qui se sont déroulées directement sous l'empire du Contrat du Concessionnaire du 15 mars 2007, la demande d'indemnisation de la brutalité alléguée de la rupture est aussi en rapport avec ce contrat ; que, nonobstant l'expiration, le 14 mars 2012, du contrat quinquennal de concessionnaire, qui n'a pas été renouvelé, il n'est pas contesté que les parties ont continué leur relations jusqu'en février 2015, la société Assmann continuant de diffuser en France les produits d'enregistrement fabriqués par la société suisse Atis ; qu'il résulte de l'article 1447 du code de procédure civile (également applicable à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506 du même code), que la clause d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte de sorte qu'il résulte du principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat dans lequel elle s'insère, que ladite clause d'arbitrage n'est pas affectée notamment par la caducité, la résolution ou l'arrivée du terme du contrat qui la contient ; que la connaissance des litiges ainsi réservée à la formation arbitrale constitue une règle déterminant la compétence d'attribution de la juridiction qui doit en être saisie, de sorte que la demande d'indemnité de la société Assmann fondée sur l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce doit être soumise à la formation arbitrale, nonobstant les dispositions de l'article D 442-3 du même code, qui a seulement pour objet de déterminer la juridiction territorialement compétente lorsque le litige relève des juridictions étatiques françaises au titre de la compétence d'attribution ; que c'est dès lors à juste titre que la société Atis revendique l'application de la clause d'arbitrage pour trancher le litige l'opposant à la société Assmann, étant observé que cette dernière ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, du caractère prétendument manifestement inapplicable qu'elle allègue de la clause d'arbitrage ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé par substitution partielle de motifs » ; ALORS QU' qu'au sens de l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile, une convention d'arbitrage est manifestement inapplicable à un litige dont l'objet est, à l'évidence, sans lien aucun avec le contrat qui la stipule ; que si une convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable à un litige du seul fait que ce dernier est régi au fond par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, il en va autrement dans l'hypothèse où cette convention limite son champ d'application aux différends découlant du contrat qui la renferme ou en relation avec celui-ci, et où la demande de réparation pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne se rapporte nullement à la rupture de ce contrat ; qu'en pareil cas, le litige ne concerne pas les conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat comportant la convention d'arbitrage et s'avère donc sans lien avec ce dernier ; qu'en l'espèce, la convention d'arbitrage litigieuse figure dans le « Contrat du Concessionnaire » conclu entre les sociétés Assmann Telecom et Atis Uher le 15 mars 2007 et arrivé à échéance le 15 mars 2012 ; qu'elle ne vise que les « différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci » (article 8 (2) du contrat du 15 mars 2007) ; que la rupture brutale d'une relation commerciale établie imputée par la société Assmann Telecom à la société Atis Uher est intervenue le 13 février 2015, soit près de trois ans après l'expiration du contrat renfermant la convention d'arbitrage litigieuse ; qu'il en résulte que cette convention est manifestement inapplicable au litige, lequel ne se rapporte nullement à la rupture du contrat qui la comporte ; qu'en se fondant toutefois, pour écarter l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage au litige, sur le fait que la demande d'indemnisation formée par la société Assmann Telecom portait sur « des relations établies depuis 18 ans, en ce compris celles qui se sont découlées directement sous l'empire du Contrat du Concessionnaire du 15 mars 2007 » (arrêt attaqué p. 3 § 3), en sorte que cette demande était « aussi en rapport avec ce contrat » (ibidem), alors qu'une telle circonstance n'établissait aucun lien entre le litige et le contrat comportant la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile.

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