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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 87-82.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.776

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Achour, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 avril 1987 qui, pour tentative de proxénétisme aggravé et port illicite d'une arme de la 4ème catégorie, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont une période de sûreté de 3 ans et 4 mois, et 5 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code de procédure pénale et a ordonné son maintien en détention et la confiscation de l'arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 512 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu avec l'assistance d'un interprète, sans que celui-ci ait prêté serment devant la Cour " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 407 du Code de procédure pénale l'interprète désigné pour assister le prévenu doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Attendu que l'arrêt porte que le prévenu Achour X... a été entendu par l'intermédiaire de M. Y..., interprète de langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel ; qu'il ne résulte cependant d'aucune mention de l'arrêt que cet interprète ait prêté le serment imposé par l'article susvisé ; Qu'ainsi, le président de la cour d'appel a méconnu les dispositions dudit texte édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 avril 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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