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Tribunal Administratif de Nice, 16 janvier 2025. 2302523

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2302523

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2303702 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour Mme D B, épouse A, et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme D B, épouse A, représentée par Me Guigui, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de réexaminer sa demande d'admission au séjour en vertu du jugement n° 2303702 du 26 octobre 2023 du Tribunal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, Mme D B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête hormis celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme D B, épouse A, demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de réexaminer sa demande d'admission au séjour en vertu du jugement n° 2303702 du 26 octobre 2023 du Tribunal, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, Mme D B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête Mme D B, épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière

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