Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-13.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.671
Date de décision :
15 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° H 18-13.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... M..., épouse P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. L... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme M..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'épouse de sa demande de contribution aux charges du mariage formée sur le fondement de l'article 258 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'application de l'article 258 du code civil et la demande de contribution aux charges du mariage ; qu'aux termes de l'article 258 du code civil, lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ;
qu'en application des dispositions de l'article 214 du code civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ;
que Mme M... sollicite une somme de 2 700 euros à titre de contribution aux charges du mariage ;
que Mme M..., âgée de 40 ans, est sans activité professionnelle ; qu'elle indique avoir exercé en qualité de journaliste, d'abord économique et politique puis gastronomique ; qu'elle précise avoir publié un livre de cuisine en 2010 lui ayant permis d'obtenir une certaine notoriété ; qu'au titre de recherches d'emploi, Mme M... se contente de produire (pièce n°158) quelques mails de novembre 2014 à février 2015 ;
qu'elle a un enfant issu d'une précédente union, K... S... né le [...] dont il n'est pas précisé l'éventuelle contribution financière du père ;
qu'elle justifie d'un loyer, selon quittance de février 2017 de 2 000,92 euros charges comprises ;
que M. P..., âgé de 59 ans, exploite plusieurs restaurants pour un revenu net moyen mensuel de 10 847,66 euros au titre de son avis d'imposition 2016 portant sur les revenus de l'année 2015 mentionnant un cumul imposable de 130 172 euros ;
qu'il justifie selon contrat de bail du 30 avril 2013 d'un loyer annuel de 81 600 euros soit 6800 euros mensuels ;
que la cour constate que Mme M... qui déclare une expérience professionnelle de journaliste économique et politique puis gastronomique en suite de la publication d'un livre de cuisine qu'elle indique lui avoir donné une certaine notoriété, ne justifie d'aucune démarches sérieuse de recherche d'emploi ; que sa situation procède donc d'un choix personnel qu'elle doit assumer ; que dans ces conditions, la cour déboutera Mme M... de sa demande en fixation d'une contribution aux charges du mariage à son profit » ;
1°/ ALORS QUE qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'épouse « âgée de 40 ans est sans activité professionnelle », quand il résulte de ses propres constatations que, née en 1967, celle-ci était en réalité âgée de 50 ans, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les époux se doivent mutuellement secours et, du seul fait du mariage, sont tenus de contribuer aux charges du mariage en s'assurant mutuellement une aide propre à égaliser leur train de vie ; que seul un appauvrissement délibéré du créancier peut justifier de dispenser l'époux débiteur de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, pour débouter l'épouse de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son époux, séparé de fait, à lui verser une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a retenu que cette dernière « qui déclare une expérience professionnelle de journaliste économique et politique puis gastronomique en suite de la publication d'un livre de cuisine qu'elle indique lui avoir donné une certaine notoriété ne justifie d'aucune démarche sérieuse de recherche d'emploi ; que sa situation procède donc d'un choix personnel qu'elle doit assumer » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser un appauvrissement volontaire imputable à l'épouse qui justifierait de dispenser totalement l'époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage à laquelle il restait tenu, la cour d'appel a violé les articles 212, 214 et 258 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en énonçant, pour débouter l'épouse de sa demande de contribution aux charges du mariage, que cette dernière « ne justifie[rait] d'aucune démarche sérieuse de recherche d'emploi » et en déduire « que sa situation procède[rait] donc d'un choix personnel qu'elle doit assumer », quand il appartenait à l'époux, tenu par principe de contribuer aux charges du mariage, de rapporter la preuve des circonstances particulières qui justifieraient de le dispenser des obligations qui en découlent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, ensemble les articles 214 et 258 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des mensonges, calomnies et insultes dont elle a fait l'objet au travers des écritures de son époux ;
AUX MOTIFS QUE : « Mme M... réclame une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, sans en préciser le fondement juridique en réparation du préjudice subi par elle du fait des mensonges, calomnie et insultes au travers de ses écritures ; que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donnant naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce la demande de Mme M... tendant au paiement de dommages-intérêts sera rejetée » ;
ALORS QUE même lorsqu'une action en justice n'est pas abusive en elle-même, constituent des fautes les propos vexatoires, humiliants, et mensongers à l'encontre d'une partie figurant dans les écritures de la cause ; qu'en retenant que « l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donnant naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable [et] que ces exigences [n'étant] pas satisfaites en l'espèce, la demande de Mme M... tendant au paiement de dommages-intérêts [devait être] rejetée », sans rechercher si les propos vexatoires humiliants et mensongers invoqués par l'exposante dont cette dernière a fait l'objet au travers des écritures de son époux ne constituaient pas en eux-mêmes une faute susceptible d'engager la responsabilité de leur auteur, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu l'article 1240) du code civil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique