Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01023 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG en COTENTIN en date du 1er Mars 2022
RG n° 1121000541
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. FINANCO
N° SIRET : 338 138 795
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN,
assistée de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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Selon offre préalable signée le 21 novembre 2018, la SA Financo a consenti à M. [G] [V] un prêt personnel portant sur une somme de 30.000 euros au taux d'intérêt débiteur fixe de 4,18% et au TAEG de 4,26%, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 503,54 euros, assurance comprise.
Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme par lettre du 24 décembre 2020, après une mise en demeure du 21 octobre 2020 restée infructueuse.
Par exploit d'huissier de justice en date du 26 octobre 2021, remis à l'étude, la SA Financo a assigné M. [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une sommes de 26.359,92 euros actualisée au 7 janvier 2021, assortie des différents intérêts au titre du prêt litigieux, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré l'action de la S.A. Financo recevable ;
- débouté la S.A. FINANCO de sa demande en paiement de la somme de 26.359,92 euros actualisée au 7 janvier 2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,18% sur la somme de 24.418,51 euros à compter du 31 décembre 2020, date d'arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus ;
- débouté la S.A. Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la S.A. Financo au paiement des dépens ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 22 avril 2022 adressée au greffe de la cour, la SA Financo a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 8 juin 2022, la SA Financo demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Financo de sa demande en paiement de la somme de 26.359,92 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2020, outre sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
- Condamner M. [G] [V] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société Financo, au titre du dossier n°49041126, la somme en principal de 26.359,92 euros, actualisée au 7 janvier 2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,18% sur la somme de 24.418,51 euros à compter du 31 décembre 2020, date d'arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,
Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme n'était pas valablement acquise,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu les parties le 21 novembre 2018, sur le fondement des dispositions des anciens articles 1228 et 1229 du code civil,
- Condamner en conséquence M. [G] [V] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société Financo, au titre du dossier n°49041126, la somme en principal de 26.359,92 euros, actualisée au 7 janvier 2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,18 % sur la somme de 24.418,51 euros à compter du 31 décembre 2020, date d'arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,
Très subsidiairement, si la cour, venait à juger, non seulement que la déchéance du terme est irrégulière, mais également que la société Financo n'est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux,
- Constater que M. [V] n'a effectué aucun règlement depuis le 4 juin 2020, date du premier incident de paiement non régularisé, jusqu'à ce jour,
- Condamner en conséquence M. [G] [V] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société Financo, au titre du dossier n°49041126, la somme de 12.588,50 euros, ladite somme correspondant à la somme des échéances échues impayées du 4 juin 2020 à ce jour (soit 25 x 503,54 euros), assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2022,
- Condamner M. [G] [V] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société Financo, au titre du dossier n°49041126, la somme des échéances échues impayées du 4 juillet 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, ladite somme portant intérêts au taux contractuel, à compter dudit arrêt,
- Dire et juger que, sauf à ce que son terme soit, entre temps, échu, le contrat litigieux reprendra tous ses effets à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner M. [G] [V] à payer à la société Financo la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré M. [G] [V] irrecevable à conclure, au visa de l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Le premier juge a débouté la SA Financo de sa demande en paiement au motif que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement mise en oeuvre puisque la banque ne justifiait pas de l'envoi de la lettre de mise en demeure du 21 octobre 2020.
Cependant, comme le soutient justement la SA Financier, il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de relever d'office le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme résultant de l'application de dispositions du code civil, et non du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt du débiteur, auquel il appartient de s'en prévaloir, et qui ne revêt aucun caractère d'ordre public.
En l'espèce, M. [V], qui avait comparu en personne, ne contestait pas les sommes réclamées et sollicitait des délais de paiement.
C'est donc à tort que le premier juge a soulevé d'office le moyen dont s'agit.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement et, au vu du décompte de l'appelante, non remis en cause, de condamner M. [V] sur le fondement de l'article L 312-39 du code de la consommation, au paiement de la somme de 26.359,92 euros actualisée au 7 janvier 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,18% sur la somme de 24.418,51 euros à compter du 31 décembre 2020 et au taux légal sur le surplus.
M. [V] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA Financo la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la SA Financo la somme de 26.359,92 euros actualisée au 7 janvier 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,18% sur la somme de 24.418,51 euros à compter du 31 décembre 2020 et au taux légal sur le surplus, au titre du prêt du 21 novembre 2018 ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la SA Financo la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY