Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alphonse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de l'Organisme de gestion école catholique de place (OGEC), dont le siège est 53240 Andouille,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 novembre 1992), que M. X... a exercé les fonctions de directeur de l'école privée mixte de Place de septembre 1960 à septembre 1984, date à laquelle il est parti volontairement à la retraite; qu'il a réclamé à l'OGEC le paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue par le régime de retraite des enseignants privés;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu qu'étant parti à la retraite au mois de septembre 1984, M. X... ne pouvait réclamer une indemnité de départ en retraite qui a été instituée seulement par une loi du 30 juillet 1987; que pourtant la Cour de Cassation, dans un arrêt n° 669 P du 4 février 1988, a reconnu ce droit à Mme X qui a cessé d'enseigner en 1983; que certes, M. X... n'était pas âgé de 60 ans au moment de sa cessation d'activités et il a bénéficié de l'avantage de retraite appelé "RETREP", mais que cet avantage a été reconnu par la Cour de Cassation comme constituant une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail (cassation n° 3973 P du 10 novembre 1992);
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'invité par la cour d'appel à s'expliquer sur le fait qu'il revendiquait précisément le bénéfice d'une indemnité créée en 1987 alors qu'il avait cessé ses fonctions en 1984, M. X... a sollicité par courrier la radiation de l'affaire, et n'a pas comparu à la réouverture des débats; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'OGEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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