Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°305
N° RG 22/01336
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQ3H
(Réf 1ère instance : 19/01643)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 8]
C/
Mme [B] [Z]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me KONG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 08/06/2022, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 22 mars 2016, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9]-[Localité 7] (la banque) a consenti à la société Meca-pneus un prêt n° 0193245082901 d'un montant de 40 000 euros au taux de 1,10 % remboursable en 84 mensualités et un prêt n° 01932450882902 d'un montant de 20 000 euros au taux de 1,55 % remboursable en 84 mensualités.
Mme [B] [Z] s'est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 20 000 euros incluant le montant des frais et intérêts pour une durée de 108 mois.
Suivant jugement du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Meca-pneus.
Suivant acte d'huissier du 14 mars 2019, la banque a assigné Mme [B] [Z] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
- Débouté la banque de ses demandes.
- Condamné la banque à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 3 mars 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 1er juin 2022, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1231 du code civil,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 6 décembre 2017.
- La condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
- La débouter de ses demandes.
Mme [B] [Z] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a retenu que Mme [B] [Z] ne contestait pas la créance de la banque mais qu'elle faisait valoir la disproportion manifeste de son engagement de caution. Il a considéré qu'elle percevait à la date de son engagement un revenu mensuel de 1 598 euros et qu'elle disposait d'un patrimoine net de 4 000 euros. Il en a déduit que ses biens et revenus ne lui permettaient pas de faire face à son obligation y compris à la date à laquelle elle avait été appelée.
Au soutien de son appel, la banque fait valoir que Mme [B] [Z] n'a produit devant le premier juge aucune pièce permettant de connaître son patrimoine et ses ressources. Elle soutient que son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, à tout le moins, que son patrimoine, au moment où elle a été appelée, lui permettait de faire face à son obligation.
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La banque conteste que l'engagement de Mme [B] [Z] fût disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle le contrat de cautionnement a été conclu.
Selon la fiche de renseignement complétée le 29 janvier 2016 par Mme [B] [Z], elle percevait à la date de son engagement de caution un revenu mensuel de 1 598 euros et était propriétaire indivis d'un bien immobilier d'une valeur de 195 000 euros pour lequel il restait dû la somme de 191 000 euros au titre d'un prêt immobilier.
Mme [B] [Z] n'a produit aucune pièce pour justifier de la réalité de ses biens et revenus et notamment de la valeur nette du bien immobilier à la date de son engagement de caution. La banque entend retenir qu'elle percevait un revenu de 1 598 euros, qu'elle disposait d'un patrimoine net de 4 000 euros outre une maison d'une valeur de 195 000 euros.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
La fiche de renseignement remise à la banque est à cet égard insuffisamment probante dès lors que les informations qu'elle contient sont discutées.
Mme [B] [Z] ne démontre pas que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement déféré sera infirmé.
Suivant lettre du 4 décembre 2017, la banque a déclaré à la liquidation judiciaire de la société Meca-pneus, une créance de 36 569,32 euros au titre du prêt n° 0193245082901 et une créance de 18 415,83 euros au titre du prêt n° 01932450882902.
Suivant décompte du 20 février 2019, la créance de la banque s'établissait à la somme de 37 883,80 euros au titre du prêt n° 0193245082901 et à la somme de 19 382,60 euros au titre du prêt n° 01932450882902.
Mme [B] [Z] sera condamnée à payer à la banque la somme de 20 000 euros outre les intérêts au taux de 1,10 % à compter de la mise en demeure de payer du 6 décembre 2017.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] [Z] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9]-[Localité 7] la somme de 20 000 euros outre les intérêts au taux de 1,10 % à compter du 6 décembre 2017.
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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