Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/01121
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01121
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 23/01121 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU6D
S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT
C/
[O] [B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
16 MAI 2024
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 16 Mai 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 décembre 2022, qui a cassé l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE
S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Victor BIRGY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Monsieur [O] [B] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Klepierre Management (la société) exerce une activité d'administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier.
Suivant contrat à durée indéterminée, venant aux droits de la Société des Centres Commerciaux, elle a engagé M. [B] [X] (le salarié) en charge de la recherche et du développement d'affaires dans la région Provence-Côte d'Azur à compter du 1er janvier 1991.
En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de directeur centre commercial niveau C2 statut cadre avec un temps de travail soumis à un forfait en jours, et il a perçu un salaire mensuel brut de 5 283.08 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 9 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a:
- jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé l'ancienneté au 1er janvier 1991;
- condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes:
* 136 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 77 695.98 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
- rejeté les autres demandes,
- condamne la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Sur l'appel interjeté par la société, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu le 18 février 2021 un arrêt dont le dispositif se présente comme suit:
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau du seul chef infirmé juge le licenciement de M. [B] [X] fondé sur cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [X] à payer à la société Klepierre Management une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] [X] de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne M. [B] [X] aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
Statuant sur le pourvoi du salarié par arrêt du 14 décembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 février 2021 mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires non payées, des contreparties obligatoires en repos et de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 février 2021 , entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie par le salarié.
Par ses conclusions du 20 février 2024, le salarié demande à la cour de:
INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice du 14 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés, de la contrepartie obligatoire en repos et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Ce faisant :
CONDAMNER la S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT au paiement des sommes suivantes:
- Heures supplémentaires : 62 032,23 € bruts
- Congés payés sur heures sup. : 6 203,22 € bruts
- Contrepartie obligatoire en repos : 17 415 € bruts
- Indemnité pour travail dissimulé : 31 698,48 €
DECLARER irrecevable à titre principal et subsidiairement mal fondée la demande reconventionnelle de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT de remboursement des jours de RTT.
CONDAMNER la S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard la délivrance des bulletins de salaire rectifiés.
CONDAMNER la S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT au paiement des intérêts de retard au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes en ce qui concerne les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT au paiement de la somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 27 février 2024, la société demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Reconnu la validité de la convention de forfait-jours de Monsieur [B] [X] :
En conséquence,
Dit que la convention de forfait-jours est bien opposable à Monsieur [B] [X];
Débouté Monsieur [B] [X] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Débouté Monsieur [B] [X] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos;
Débouté Monsieur [B] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
A TITRE SUBSIDIAIRE
-REJETER les demandes de Monsieur [B] [X] au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre des contreparties obligatoires en repos et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
-DECLARER recevable la demande reconventionnelle de la société KLEPIERRE MANAGEMENT de condamner Monsieur [B] [X] à rembourser des sommes au titre des jours de RTT indûment payés ;
-CONDAMNER Monsieur [B] [X] à rembourser à la société KLEPIERRE MANAGEMENT la somme de 3 171,12 euros au titre des jours de RTT indûment payés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-DEBOUTER Monsieur [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
-CONDAMNER Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER Monsieur [B] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 -Sur la convention de forfait
Il résulte des articles L.3121-43 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure pour la durée de leur travail une convention individuelle de forfait en jours sur l'année prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Les stipulations de l'accord collectif doivent protéger la santé et la sécurité des salariés et doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que le caractère raisonnable de la charge de travail et de sa répartition dans le temps. A défaut, la convention de forfait est nulle.
Les dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoient qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année; que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
La méconnaissance des dispositions précitées rend la convention individuelle de forfait inopposable au salarié.
En l'espèce, préalablement à l'examen des demandes du salarié, il appartient à la cour de se prononcer sur les moyens que cette partie invoque à l'appui et qui reposent sur une convention de forfait non valable et inopposable.
Pour contester les moyens, la société soutient que la convention de forfait conclue entre les parties est opposable au salarié, ce dont il résulte qu'il revient à la cour de se prononcer préalablement sur ce moyen.
S'agissant du moyen reposant sur l'inopposabilité de la convention de forfait, la cour ne peut que constater qu'à la suite de la conclusion de la convention de forfait, la société ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que cet employeur a organisé avec le salarié un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, étant précisé que les entretiens dont se prévaut la société sont inopérants dès lors qu'il s'agit en réalité d'entretiens individuels qui ne sont pas dédiés aux conditions d'exécution de la convention de forfait en jours.
En conséquence, la cour dit que le salarié est fondé en son moyen tiré de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours.
La convention de forfait est donc inopposable au salarié.
2 - Sur les heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires est applicable au salarié à qui la convention individuelle de forfait est inopposable.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié, soumis à la durée légale du travail par suite de l'inopposabilité à son égard de la convention de forfait en jours, affirme qu'il a accompli 45 heures de travail par semaine en travaillant cinq jours par semaine de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 19 heures.
Il insère à ses écritures un décompte pour réclamer la somme totale de 62 032.23 euros.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, la société oppose que le salarié ne fait reposer sa demande sur aucun élément sérieux; que le décompte est parfaitement mensonger; qu'il ne produit aucune pièce venant l'étayer; qu'il ne justifie pas que la société lui a demandé d'accomplir les heures supplémentaires en cause.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui d'ailleurs ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié, ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié de sorte qu'il y a lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 62 032.23 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 6 203.22 euros au titre des congés payés afférents.
3 - Sur l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos
L'article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable au litige prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, lequel, en l'absence d'accord, est fixé par décret (actuellement 220 heures). Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
La contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% du temps effectué en heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié, dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L'indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à la salariée s'établit à 220 heures.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a accompli des heures supplémentaires dont une proportion au-delà du contingent annuel ouvrant droit, compte tenu de la rupture du contrat de travail, à une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos s'établissant à la somme de 17 415 euros selon un décompte que le salarié a inséré à ses écritures, qui n'est pas critiqué même à titre subsidiaire par la société, et que la cour valide.
Aucune demande au titre des congés payés afférents n'est présentée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 17 415 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos.
4 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En cas de dissimulation d'emploi pour omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni de la seule application d'une convention de forfait inopposable.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande au titre d'un travail dissimulé qu'il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et que la société a intentionnellement dissimulé ainsi une partie des heures travaillées.
En l'état de ces seules explications, la cour dit que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés
Il convient d'ordonner, en infirmant le jugement déféré, à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé et de rejeter la demande au titre de l'astreinte.
6 - Sur le remboursement des jours de RTT
6.1. Sur la fin de non-recevoir
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions.
L'article 565 dispose:
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Et en vertu de l'article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la société présente pour la première fois en cause d'appel une demande de paiement à titre de remboursement de jours de réduction du temps de travail (jours de RTT) du fait de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours.
Le salarié oppose à cette demande une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande que la société conteste.
Il y a lieu de dire que la demande de remboursement de jours de RTT n'est pas nouvelle dès lors qu'elle en est la conséquence, de sorte que la fin de non-recevoir ici opposée n'est pas fondée et qu'en ajoutant au jugement, la cour déclare cette demande recevable.
6.2. Sur le fond
En l'état de l'inopposabilité de la convention de forfait conclue entre les parties, la société est en droit de percevoir à titre de restitution les sommes qui ont été versées au salarié au titre de cette convention de forfait, de sorte qu'il y a lieu de dire que la demande de remboursement des jours de RTT est fondée.
En conséquence, et en ajoutant au jugement, la cour condamne le salarié à payer à la société la somme de 3 171.12 euros à titre de remboursement des jours de RTT.
7 - Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
8 - Sur les demandes accessoires
La société qui succombe est condamnée aux dépens.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS ,
La cour, statuant dans la limite de la cassation,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 14 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires, la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et la demande de capitalisation des intérêts,
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Klepierre Management à payer à M. [B] [X] la somme de 62 032.23 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 6 203.22 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Klepierre Management à payer à M. [B] [X] la somme de 17 415 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DECLARE recevable la demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail,
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la société Klepierre Management la somme de 3 171.12 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Klepierre Management à payer à M. [B] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Klepierre Management aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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