Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/02100 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTN2
AFFAIRE :
S.A.S. ZALTHABAR
C/
[M] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/03099
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Numa RENGOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ZALTHABAR
N° SIRET : 802 381 152
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Hugo DICKHARDT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [D]
né le 14 Septembre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Numa RENGOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Zalthabar SAS, dite ci-après la société Zalthabar, qui a pour activité principale la fourniture de propositions de séminaires clé en main aux entreprises, incluant la salle, le conseil et l'animation par un intervenant, a été créée le 20 mai 2014 à l'initiative de la société B Partners, représentée par son président, M. [M] [D], associé à 33 % de cette dernière. M. [D] a été nommé à compter du 1er janvier 2016 président de la société Zalthabar, en remplacement de la société B Partners, qu'il représentait et qui détenait 78% des actions de la société Zalthabar.
Les actionnaires de la société Zalthabar ont cédé selon convention du 31 janvier 2017, objet d'un avenant en date du 28 février 2017, l'intégralité de leurs titres à la société Culture et Patrimoine Investissements.
M. [D] a démissionné de son mandat social de président de la société Zalthabar le 28 février 2017 et a été engagé par celle-ci à compter du 1er mars 2017, par contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 24 mois en qualité de coach/animateur de séminaires, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 9 870 euros brut pour une durée de travail hebdomadaire de 8 heures en moyenne sur l'année.
Les relations entre les parties étaient alors soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Par courrier du 20 juillet 2017, la société Zalthabar a notifié à M. [D] une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2017, puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2017, elle lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Soutenant que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée était abusive et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 29 septembre 2017 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 27 mai 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a :
- dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [D] et la société Zalthabar est abusive ;
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 9 870 euros ;
- condamné la société Zalthabar à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 4 554,94 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire ;
* 455,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017 ;
* 184 664,51 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 23 688 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées ;
- condamné la société Zalthabar à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Zalthabar aux dépens de l'instance.
La société Zalthabar a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Zalthabar demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel et, y faisant droit ;
¿ d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [D] et la société Zalthabar est abusive ;
* fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 9.870 euros ;
* condamné la société Zalthabar à payer à M. [D] les sommes suivantes :
4.554,94 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,
455,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2017 ;
* condamné la société Zalthabar à payer à M. [D] les sommes suivantes :
184.664,51 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
23.688 euros au titre de l'indemnité de précarité,
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement ;
* ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
* ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées ;
* condamné la société Zalthabar à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* débouté la société Zalthabar de ses demandes ;
* condamné la société Zalthabar aux dépens de l'instance ;
¿ de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses autres demandes ;
¿ statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- à titre principal :
* déclarer les demandes de M. [D] irrecevables en raison de la transaction intervenue et, par conséquent,
* débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait les demandes de M. [D] recevables :
* débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
* condamner M. [D] à lui régler :
8.996,16 euros à titre de remboursement de l'indu augmentée des intérêts à compter du jour où les sommes indues ont été frauduleusement prélevées par M. [D] ;
76.000 euros au titre des salaires indûment versés, majoré des charges sociales ;
- en tout état de cause :
*condamner M. [D] à lui régler la somme de 5 000 euros ;
*condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
¿ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [D] et la Zalthabar SAS est abusive ;
* fixé la moyenne brute des salaires à la somme de 9 870 euros ;
* condamné la société Zalthabar SAS à payer à M. [D] les sommes suivantes :
4 554,94 euros à titre de rappel de salaires sur la mise a' pied conservatoire,
455,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2017 ;
* condamné la société Zalthabar SAS à payer à M. [D] les sommes suivantes :
184 664,51 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
23 688 euros au titre de l'indemnité de précarité,
Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement ;
* ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
* ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées
* condamné la société Zalthabar SAS à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* débouté la société Zalthabar SAS de l'intégralité de ses demandes ;
* condamné la société Zalthabar SAS aux dépens de l'instance.
¿ statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- déclarer prescrits les faits fautifs qui ont conduit à son licenciement pour faute grave ;
- déclarer les condamnations prononcées en première instance comme étant intégralement revêtues de l'exécution provisoire ;
- condamner la société Zalthabar à lui payer :
*118 440 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
*118 440 euros à titre de dommages et intérêts pour man'uvres déloyales ;
*37 488 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de couverture retraite ;
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Zalthabar aux dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes du salarié
La société Zalthabar oppose à M. [D] la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au protocole d'accord transactionnel qu'il a signé le 21 février 2019 avec la société Culture Patrimoine Investissements.
M. [D] soutient qu'il n'y a aucun lien entre le contrat de travail à durée déterminée objet du présent litige et le protocole d'accord transactionnel, qui porte exclusivement sur le litige commercial relatif à la cession de la société Zalthabar à Culture Patrimoine Investissements et circonscrit la renonciation à toute action « au titre de la conclusion et de l'exécution de la convention ».
La société Zalthabar fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée est une compensation accordée dans le cadre de la cession.
Aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet ; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Le protocole d'accord invoqué par la société Zalthabar, signé le 21 février 2019 entre les garants, dont M. [D], la Sarl Balthazar, la société Culture et Patrimoine Investissements, elle-même représentée par la société Culture et Patrimoine Partenaire, et la Sas Zalthabar, mentionne en préambule qu'il a pour finalité d'éteindre un différend entre les parties relatif à la cession d'actions et de créances aux termes d'une convention signée le 31 janvier 2017, objet d'un avenant en date du 28 février 2017 qui prévoyait, d'une part, le paiement par la société Culture et Patrimoine Investissements d'un complément de prix acquittable au plus tard le 31 mars 2019, le rachat par celle-ci des créances des vendeurs (dont une créance de M. [D] de 40 000 euros) et le paiement en outre à la société B Partners au plus tard le 31 mars 2020 de la somme de 459 000 euros et, d'autre part, qu'en contrepartie, il était convenu que les garants indemniseraient conjointement l'acquéreur ou la société Zalthabar (au choix de l'acquéreur), à titre de réduction de prix, du montant de tout dommage subi par l'acquéreur résultant d'une omission, d'une inexactitude ou de la violation de toute déclaration et garantie les concernant.
Aux termes de ce protocole, les garants ont renoncé à tous leurs droits à titre de complément de prix et accepté de fixer le montant de la garantie d'actif et de passif à la somme de 275 000 euros avec une clé de répartition attachée et d'en accorder le bénéfice intégral à la société Zalthabar et la société Culture et Patrimoine Investissements s'est notamment engagée à payer à M. [D] au plus tard le 15 avril 2019 la somme de 31 492,98 euros, soit le montant de la créance de 40 000 euros sus visée diminuée du paiement de la somme de 8 507,02 euros qu'elle prenait en charge au titre de la délégation de créance qui lui était consentie par la société Zalthabar, titulaire d'une créance de ce montant envers M. [D].
L'article 7 du protocole stipule que 'Les parties reconnaissent et acceptent que le protocole consigne un accord mettant un terme définitif au présent différend tel que rappelé en préambule et qu'aucune autre somme d'argent ne pourra être réclamée par l'une ou l'autre des parties s'agissant de la cession de la société Zalthabar à la société Culture et Patrimoine Investissements, qu'aucune action en responsabilité civile ou pénale ne pourra davantage être engagée à l'encontre des parties à quelque titre que ce soit au titre de la conclusion et de l'exécution de la convention à la lumière du présent protocole.'
Le protocole susvisé, signé postérieurement à la rupture anticipée par l'employeur, du contrat de travail à durée déterminée de M. [D] et à la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes du Nanterre, ne fait état ni de ce contrat conclu le 1er mars 2017 postérieurement à la convention de cession d'actions, ni de sa rupture et du différend en résultant opposant la société Zalthabar à M. [D], étrangers à son objet.
Si la société Zalthabar fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée consenti à M. [D] le 1er mars 2017 constituait une compensation accordée à l'intéressé suite à sa démission de son mandat de président, dont elle affirme que la société Culture et Patrimoine faisait un préalable à l'acquisition de la société, le fait que la conclusion de ce contrat de travail à durée déterminée ait été effectivement proposée à M. [D] par la société Culture et Patrimoine Investissements aux termes d'un courriel du 14 décembre 2016, avant la conclusion de la convention de cession des actions de la société Zalthabar et la démission de l'intéressé du mandat social de président de la société Zalthabar, ne suffit pas à établir que le contrat de travail du salarié entrait dans le champ de la transaction.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel du 21 février 2019 opposée par la société Zalthabar aux demandes de M. [D] sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave
Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture anticipée, à l'initiative de l'employeur, prononcée dans un cas autre que ceux énumérés ci-dessus est abusive.
La lettre de notification de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave adressée à M. [D] est rédigée comme suit :
'Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui conduisaient notre Société à envisager votre licenciement et nous avons écouté vos explications.
A défaut d'explications satisfaisantes de votre part, nous considérons que les faits reprochés constituent une faute grave et avons décidé de rompre votre contrat à durée déterminée pour faute grave.
Cette décision est motivée par les faits suivants qui ont été portés à notre attention et qui nous obligent à prendre les mesures nécessaires à votre encontre :
Détournement de l'abonnement péage de notre Société des fins personnelles
Nous avons été informés par notre fournisseur BIP & GO que vous aviez utilisé un abonnement de péage "BIGPO" pour vos déplacements privés aux frais de la Société, et notamment pour vos déplacements en week-end sur le trajet [Localité 6]- Normandie et Normandie-[Localité 6] en date des 3, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 26 mars 2017 et 1 et 2 avril 2017.
Or l'utilisation de cet abonnement péage de la Société à titre personnel n'est pas prévue à votre contrat de travail et son utilisation en week-end constitue un détournement des fonds de notre Société pour votre usage personnel qui n'est pas acceptable.
Perte d'un client suite au dénigrement de notre Société
Nous avons par ailleurs été informés par un client, le Ministère de la D'fense, qu'à la suite d'échanges avec vous au cours desquels vous aviez cru devoir dénigrer notre Société, qu'il ne souhaitait pas poursuivre nos relations commerciales.
Pour rappel, nous avions reçu une demande du Ministère de la Défense en date du 6 juin 2017 pour une location de salle et une offre de prestation intellectuelle. Dès le lendemain, nous avions envoyé au Ministère un devis et vous étiez en charge de le contacter pour définir l'offre demandée (conduite du changement et agilité).
Or, il apparaît que le Ministère de la Défense est revenu plusieurs fois vers notre Société car il ne recevait aucun retour de votre part.
Après que le client a enfin pu échanger avec vous à propos de l'accomplissement de la prestation en question, il a contacté notre service commercial indiquant que suite à vos propos dénigrant la Société, il souhaitait purement et simplement interrompre les relations commerciales avec notre Société, tant et si bien que le contrat envisagé n'a finalement pas été souscrit et la prestation ne sera pas réalisée.
Un tel comportement est parfaitement inacceptable et porte gravement atteinte aux intérêts de notre Société ainsi qu'à sa réputation.
L'ensemble des éléments exposés ci-dessus est totalement inacceptable et rend impossible votre maintien, même temporaire, au sein de notre Société.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, nous n'avons pas d'autre choix que de rompre votre contrat à durée déterminée pour faute grave.
Vous cesserez de faire partir de nos effectifs à compter de la notification de la rupture de votre contrat de travail.
Votre indemnité compensatrice de congés payés vous sera réglée, étant en revanche précisé que l'indemnité de précarité ne vous est pas due, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-10 du Code du travail.
En outre, la mise à pied à caractère conservatoire, notifiée le 20 juillet dernier, ne vous sera pas rémunérée.
Vous êtes par ailleurs tenu de restituer à la Société dans les meilleurs délais, tous les équipements et/ou documents appartenant à la Société qui seraient encore en votre possession.
Par ailleurs, nous vous informons que la Société renonce à se prévaloir de toute obligation de non concurrence ou de non-sollicitation qui pourrait vous lier à elle après la rupture de votre contrat de travail. Vous êtes donc libre d'accepter tout nouvel engagement (...).'
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du salarié.
En premier lieu, la société Zalthabar fait grief au salarié d'avoir utilisé l'abonnement de péage 'BIGPO' pour des déplacements privés entre le 3 mars et le 2 avril 2017 aux frais de l'entreprise.
Les factures de mars et avril 2017 produites par l'employeur permettent d'établir la réalité de l'utilisation du badge de télépéage aux dates mentionnées pour les trajets litigieux, dès lors facturés à l'entreprise.
M. [D], qui ne conteste pas la matérialité des faits, expose que le badge se trouvait dans le véhicule mis à sa disposition par l'entreprise, qu'il a fait procéder à sa désactivation le 2 avril 2017, après avoir acheté ce véhicule le 31 mars 2017 et qu'il a proposé à son employeur par l'intermédiaire de son conseil, le 18 juillet 2017, de rembourser les sommes litigieuses sur justificatif. Il fait valoir que les faits sont prescrits et qu'ils ne sauraient caractériser en tout état de cause une faute grave, dès lors, d'une part, que l'utilisation à des fins personnelles d'un boîtier de télépéage, au cours d'une période limitée (1 mois), générant des factures dérisoires (124,40 euros au total), alors qu'il a spontanément proposé de les payer, ce dont il justifie, ne constitue pas une telle faute et, d'autre part, que la procédure de rupture anticipée du contrat n'a pas été engagée dans un délai restreint.
S'agissant de la prescription des faits, M. [D] fait valoir que la société a été destinataire des factures pour les trajets de mars 2017, le 6 avril 2017, et pour celui du 2 avril le 11 mai 2017, date d'émission des factures, lesquelles sont adressées depuis 2015 à l'entreprise par courriel. La société Zalthabar soutient qu'elle n'a reçu ces factures que tardivement, début juin 2017.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai de deux mois est le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
La société Zalthabar ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits relatifs à l'utilisation par M. [D] de l'abonnement péage de l'entreprise que dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail, le 20 juillet 2017. Ces faits sont en conséquence prescrits.
En deuxième lieu, l'employeur reproche à M. [D] d'avoir dénigré l'entreprise auprès du Ministère des Armées entraînant la perte de ce client.
La société Zalthabar ne produit toutefois aucun élément corroborant ses allégations concernant ce grief, qui n'est donc pas établi.
Aucun autre grief n'est énoncé dans la lettre de rupture du contrat de travail, qui fixe les limites du litige.
La cour confirme dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [D] est abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée
Selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée ayant été rompu par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2017, alors que son terme était fixé au 28 février 2019, il convient, sur la base du salaire mensuel de 9 870 euros convenu contractuellement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Zalthabar à payer à M. [D] la somme de 184 664,51 euros, que celui-ci revendique à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée abusive de ce contrat.
Sur le préjudice résultant de l'absence de couverture retraite
M. [D] fait valoir qu'en rompant son contrat de travail de manière abusive, la société l'a privé de 6 trimestres de cotisations retraite et qu'afin que cette rupture abusive ne lui porte pas préjudice dans le cadre de la détermination du montant de sa pension de retraite, il sera contraint de procéder à un rachat de trimestres. Il soutient que le coût du rachat de 6 trimestres est égal à 37 488 euros.
La perte de droits à retraite, à la supposer établie, ne caractérise pas un préjudice distinct de celui résultant pour le salarié de la perte injustifiée de son emploi consécutive à la rupture anticipée abusive de son contrat de travail, ci-dessus réparé par l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail.
De plus, si le salarié verse aux débats la circulaire de la CNAV du 20 mars 2018 relative au barème des versements pour la retraite (au titre des années d'études supérieures et des années civiles validées par moins de quatre trimestres) et des rachats de cotisations alignés sur le dispositif de versement pour la retraite (rachats 'affiliation tardive', 'activités hors de France', 'détenu et travail pénal', 'organisation internationale' et 'rapatrié'), il ne justifie pas avoir racheté auprès du régime général d'assurance vieillesse les six trimestres de cotisations qu'il soutient avoir perdus, et ne produit pas non plus de relevé de carrière ou tout autre document établissant ne pas avoir été affilié à un régime d'assurance vieillesse durant les six trimestres dont il fait état, l'extrait du grand livre comptable de la société Zeodine qu'il produit ne suffisant pas à en justifier, de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il allègue.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
En l'absence de faute grave commise par le salarié, la mise à pied conservatoire notifiée le 20 juillet 2017 était injustifiée et le salarié est bien fondé à prétendre être rémunéré durant cette période.
Les bulletins de salaire versés aux débats permettent de constater que la somme de 2 277,47 euros a été déduite par l'employeur de la rémunération du salarié du mois de juillet 2017, pour 8 'heures d'absence' du 24 au 31 juillet 2017 et une somme identique de la rémunération du salarié du mois d'août 2017 pour 'heures d'absence injustifiée' du 1er au 8 août 2017.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Zalthabar à payer à M. [D], la somme de 4 554,94 euros brut à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire à laquelle s'ajoutent 455,49 euros brut de congés payés afférents.
Sur l'indemnité de précarité
Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
En cas de rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, l'indemnité de précarité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue ou, le cas échéant, de celle qu'il aurait dû percevoir, et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
La rupture du contrat à durée déterminée étant abusive, il convient, sur la base d'une indemnité de précarité de 10% calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 9 870 euros sur une période de 24 mois, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Zalthabar à payer à M. [D], la somme de 23 688 euros à titre d'indemnité de précarité, cette somme s'entendant en brut.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [D] fait valoir qu'en quelques mois, à l'âge de 57 ans, il a été mis un terme à ses fonctions de président, de mandataire social et de salarié, qu'il a été privé d'une source essentielle et stable de revenus par la rupture anticipée abusive de son contrat à durée déterminée, que la société a porté atteinte à sa réputation professionnelle, ce qui a mis un terme aux relations professionnelles qu'il entretenait avec des clients historiques et personnels. Il affirme que la Sarl unipersonnelle qu'il a créée, immatriculée le 20 juillet 2016, dénommée Zeodine, ne fonctionne pas alors que dans le même temps, il ne perçoit aucun revenu de remplacement compte tenu de la brièveté de son salariat, ni aucune aide.
La perte de revenu de M. [D] consécutive à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, à la supposer établie, en l'absence de document produit sur sa situation professionnelle et sur ses revenus depuis lors, ne caractérise pas un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, ci-dessus réparé par l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail. Le salarié ne justifie d'ailleurs d'aucune recherche d'emploi.
Le dénigrement de M. [D] par M. [X], représentant de la société Zalthabar, devant les collaborateurs et les clients, n'est pas établi, les attestations rédigées en 2021 par Mme [L] et par Mme [F], qui ont quitté l'entreprise en septembre 2017, qui en font état n'étant pas suffisamment précises et circonstanciées pour en démontrer la matérialité et caractériser le préjudice allégué par l'intimé.
M. [D] soutient par ailleurs qu'il a été profondément choqué par son éviction et par les faits qui lui ont été imputés et notamment par l'accusation de harcèlement moral à l'encontre de Mme [F] évoqué lors de l'entretien préalable.
Mme [P], psychologue clinicienne atteste qu'elle a régulièrement reçu en consultation M. [D] entre 2017 et 2019 dans une démarche principalement motivée par sa situation professionnelle. Elle confirme l'attachement du salarié à la société qu'il avait fondée, que son éviction brutale durant l'été 2017 a généré dans un premier temps une incompréhension majeure quant à ce qui lui a été reproché, voire un état de sidération psychique et enfin, qu'il s'est installé ensuite pendant de longs mois, un trouble anxiodépressif dont il a eu du mal à se remettre.
Les circonstances entourant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [D], à savoir son éviction brutale de l'entreprise par l'effet d'une mise à pied conservatoire injustifiée en l'absence de faute grave commise et le grief de harcèlement moral qui lui a été fait lors de l'entretien préalable, ainsi que l'établit le compte rendu de cet entretien rédigé par Mme [C], conseiller du salarié, alors qu'un tel grief, vexatoire, était manifestement dépourvu de tout fondement, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Mme [F], alors directrice générale de la société Zalthabar, qui relate que M. [X] lui a demandé de 'témoigner pour harcèlement moral contre [M] [D] en juillet 2017 afin d'étayer son dossier de licenciement qu'il jugeait peu solide. Il avait en effet annoncé à [M] [D] lors de son entretien préalable que le harcèlement serait un des motifs de son licenciement. J'ai bien évidemment refusé n'ayant aucunement été victime d'un harcèlement de la part de [M] [D] et [T] [X] a donc retiré ce motif pour le licenciement de [M] [D]', ont causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, que la cour fixe à la somme de 5 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Zalthabar à payer ladite somme à M. [D] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral que lui a causé la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [D] fait valoir que la société Zalthabar souhaitait faire évoluer l'activité de l'entreprise de séminaires liés au conseil en management vers l'événementiel et que pour atteindre cet objectif de modification structurelle et de positionnement de l'entreprise, elle s'est séparée de tous les collaborateurs, dont lui-même, contrairement aux engagements pris lors de l'acquisition, de conserver le personnel.
Mme [F], directrice générale de la société Zalthabar jusqu'en septembre 2017, atteste le 3 novembre 2021 : ' [T] [X] avait promis de conserver toute l'équipe de Zalthabar et je l'ai cru. Contrairement à ses promesses, dès qu'il a acquis l'entreprise fin février 2017, il a commencé à se séparer méthodiquement de toute l'équipe. (...) Au bout de 3 mois, il s'est séparé de 7 personnes sur la vingtaine de l'effectif. (') Selon moi, il est très clair que son intention était délibérée dès le départ. Méthodiquement, mois après mois, il a soit licencié soit fait une transaction avec la totalité de l'effectif initial de l'entreprise. (')'. Mme [L], directrice des opérations, qui a également quitté l'entreprise en septembre 2017 relate que 'dès son arrivée, [T] [X], contrairement à ses promesses s'est séparé des collaborateurs de Zalthabar au rythme de 1 à 2 par mois.'
M. [D] fait valoir qu'avant son éviction injustifiée orchestrée par M. [X], ce dernier l'a privé des moyens nécessaires à l'exécution de son travail.
Il est établi par des échanges de courriels entre Mme [L] et M. [D] des 24, 25 et 29 mai 2017, que la boîte mail professionnelle de l'intéressé a été fermée le 24 mai 2017 et que la nouvelle adresse de messagerie qui lui a été assignée le faisait apparaître comme une personne extérieure à la société (« [Courriel 5] »), alors qu'il en était toujours salarié et qu'il n'a plus eu accès durant quelques jours à l'historique de ses courriels.
Il est établi également par des échanges de courriels entre Mme [L] et le salarié en date des 29 mai et 8 juin 2017 que la ligne téléphonique mobile professionnelle de ce dernier a été résiliée par l'employeur le 29 mai 2017, entravant son travail au quotidien puisqu'il ne pouvait plus joindre ni être joint par les clients, ce qui est établi et par l'attestation de Mme [L], qui relate : « [T] [X] m'a demandé de couper la ligne téléphonique du portable de [M] [D]. Il a fallu plusieurs semaines à [M] [D] pour pouvoir reprendre la ligne à titre personnel. Cela a nécessairement perturbé les contacts que [M] [D] pouvait entretenir avec les clients et prospects qui avaient l'habitude de le joindre sur son portable. De plus, son contrat prévoyait qu'il ne soit qu'une journée par semaine dans les locaux, soit un accès très limité au téléphone fixe de l'entreprise. »
Il est établi en outre que M. [D] a été privé de bureau, ainsi que Mme [L] en atteste en ces termes : '[T] [X] avait supprimé le bureau de [M] [D] qui, de fait, n'avait plus de place pour travailler'.
Le fait que le salarié ait travaillé à temps partiel n'est pas de nature à justifier ces manquements de l'employeur à l'obligation qui était la sienne de fournir au salarié les moyens nécessaires à l'exécution du travail convenu. Ces faits, qui caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, ont causé au salarié un préjudice que la cour fixe à la somme de 3 000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Zalthabar à payer ladite somme à M. [D] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Zalthabar
La société Zalthabar sollicite la condamnation de M. [D] à lui rembourser :
- la somme de 8 996,16 euros nette, dont 8 871,76 euros au titre de dépenses non justifiées réalisées avec la carte bancaire de la société entre février 2015 et mars 2017 et 124,40 euros au titre des frais de péage facturés à l'entreprise correspondant à des trajets effectués à des fins personnelles.
- la somme de 76 000 euros nette perçue au titre de la rémunération de son mandat social pour la période comprise entre janvier et mai 2016, majorée des charges sociales.
M. [D] est effectivement redevable envers la société Zalthabar de la somme de 124,40 euros correspondant aux frais de péage que celle-ci a indûment supportés pour son compte. Il convient en conséquence d'infirmer de ce chef le jugement entrepris et de condamner le salarié à rembourser ladite somme à l'employeur.
Au soutien de la demande en remboursement de la somme de 8 871,76 euros, la société Zalthabar produit le courrier recommandé qu'elle a adressé au salarié en décembre 2017 dans lequel elle lui rappelle que lorsqu'il était président de la société, il disposait de pouvoirs bancaires sans limitation et de moyens de paiement associés sur les comptes bancaires de l'entreprise et lui reproche d'avoir régulièrement utilisé une carte bancaire affaire de l'entreprise pour effectuer des dépenses pour lesquelles il n'a pas fourni de justificatifs ainsi que le relevé des opérations (retraits au distributeur et paiement par carte affaire) effectuées sur le compte associé du 23 décembre 2015 au 24 février 2017 et un débit de factures de cartes bancaires comptabilisé par la banque sur ce compte le 5 mars 2017.
Au soutien de la demande en remboursement de la somme de 76 000 euros nette perçue au titre de la rémunération de son mandat social pour la période comprise entre janvier et mai 2016, majorée des charges sociales, la société Zalthabar produit :
- le relevé de compte bancaire de l'entreprise mentionnant des virements effectués sur le compte de M. [D] pour un montant total de 76 000 euros du 7 décembre 2015 au 31 mai 2016 sous l'intitulé avances de frais, CM, puis à compter du 27 avril 2017 'rem présidence' :
- partie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2016, mentionnant au titre de l'ordre du jour la fixation de la rémunération du président et relatant que le président précise les raisons et les modalités de la rémunération proposée pour la durée de son mandat ;
- le journal comptable de l'entreprise pour le mois de mai 2016 enregistrant une rémunération du président d'un montant brut total de 100 382,20 euros correspondant à un montant net de 81 500 euros pour les mois de janvier à mai 2016, sur lequel elle a précisé à la main qu'une régularisation d'un montant de moins 5 500 euros avait été effectuée le 30 septembre 2016, de sorte que le montant net à considérer était de 76 000 euros.
M. [D] fait valoir à juste titre que la demande en remboursement de la somme de 8 871,76 euros au titre de dépenses prétendument non justifiées réalisées avec la carte bancaire de la société en qualité de président et de la somme de 76 000 euros perçue au titre de la rémunération de son mandat social pour la période comprise entre janvier et mai 2016, majorée des charges sociales, sont étrangères au contrat de travail objet du litige.
A supposer que la cour d'appel de Versailles soit juridiction d'appel du tribunal de commerce qui aurait été compétent pour trancher ce litige, ce qui n'est ni allégué, ni établi, M. [D] étant domicilié à Paris, et à supposer que ces demandes soient recevables en dépit de l'autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel signé le 21 février 2019 dans le cadre du différend commercial relatif à la cession de la société, dont elle se prévaut par ailleurs, la société Zalthabar ne produits pas en tout état de cause d'éléments suffisants pour rapporter la preuve des créances qu'elle allègue.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Zalthabar de ses demandes en remboursement de ces deux autres sommes.
Sur les intérêts
Les créances salariales allouées à M. [D] produiront intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017.
Les créances indemnitaires allouées à M. [D] produiront intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision de justice qui les a fixées.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil conformément à la demande qui en a été faite par M. [D].
La somme de 124,40 euros allouée à la société Zalthabar au titre des frais de péage qu'elle a indûment supportés pour le compte de M. [D] produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande relative à la fixation de la moyenne des salaires et à l'exécution provisoire
Cette demande est sans objet, l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'étant pas applicable devant la cour d'appel, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Zalthabar, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 500 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 27 mai 2021 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Zalthabar à payer à M. [M] [D] :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [D] à rembourser à la société Zalthabar la somme de 124,40 euros au titre des frais de péage qu'elle a indûment supportés pour son compte ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Zalthabar à payer à M. [M] [D] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la société Zalthabar de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Zalthabar aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,