Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n°2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04539
APPELANT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe GEGLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 649
INTIMEE
S.A.R.L. NOT COURRIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [E] [J] a été engagé par la société Not courrier en qualité de coursier par contrat à durée déterminée du 9 juillet 2009 pour une durée fixée à 7 semaines et 2 jours aux motifs d'un surcroit temporaire d'activité. Il a ensuite été engagé par un deuxième contrat à durée déterminée pour la période du 1er juillet au 12 août 2011 en qualité d'agent de liaison puis par un troisième contrat pour la période du 5 septembre 2011 au 31 décembre 2011, toujours en qualité d'agent de liaison, moyennant une rémunération horaire brute de 9,20 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. A compter du 1er janvier 2012, la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée, selon promesse d'embauche du 9 décembre 2011, signée par les deux parties, M. [J] étant engagé en qualité d'agent de liaison moyennant une rémunération mensuelle de 1'930 euros net, incluant les primes panier conventionnelles et les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail.
Par courrier recommandé du 24 mai 2018, M. [J] a mis en demeure l'employeur de lui verser l'intégralité de son salaire ainsi que les soldes de tout compte des contrats de travail à durée déterminée.
M. [J] s'est vu notifier un avertissement le 1er septembre 2019 par lequel l'employeur lui reprochait de ne pas lui remettre les grilles des notaires de sa tournée.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2019, adressé le 8, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2019 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 23 octobre 2019.
La société Not courrier applique la convention collective nationale du transport et des activités auxiliaires du transport.
Contestant la validité et le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juillet 2020 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [J] a régulièrement relevé appel du jugement le 30 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est entaché de nullité,
- condamner la société Not courrier à lui payer la somme de 27'506,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- subsidiairement, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Not courrier à lui payer la somme de 17'191,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Not courrier à lui payer les sommes de':
* 4 468,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 584,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 458,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 863,17 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 86,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros de dommages-intérêts en raison du caractère brutal, intempestif et vexatoire de la rupture,
* 2 919,77 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2016 à octobre 2019 avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis le 24 mai 2018 outre 291,97 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
* 1 335,08 euros au titre des prélèvements mutuelle,
* 1 000 euros pour remise tardive de l'attestation pour Pôle emploi,
* 19'740 euros au titre des heures supplémentaires d'octobre 2016 à octobre 2019 outre 1 974 euros au titre des congés payés afférents,
* 13'753,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dire que le montant des condamnations sera assorti de l'intérêt légal et portera capitalisation des intérêts,
- condamner la société Not courrier à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Not courrier prie la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023.
MOTIVATION':
Sur la rupture du contrat de travail':
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants':
« Monsieur,
Je fais suite à l'entretien, ou plutôt à la tentative d'entretien, que nous avons eu le 17 octobre dernier. Vous êtes donc présenté avec un conseiller extérieur à l'entreprise et nous vous avons interrogé sur les raisons qui vous poussaient, depuis plusieurs mois, à ne plus remplir les grilles de relevage des courriers simples et recommandés des études lors de votre tournée quotidienne. La remise de ces documents nous permet de déterminer quelle quantité et quel type de courrier nous avons distribué pour chacun de nos clients. Ce n'est qu'à partir de ces documents que nous pouvons facturer nos prestations.
Le 12 juillet 2019, nous vous avons écrit un premier courrier pour attirer votre attention sur ce grave manquement en vous indiquant que l'absence de retour de votre part constituerait une faute susceptible d'entraîner une sanction. Nous n'avons pas été gratifiés de la moindre réponse !
Devant cette absence de réaction, et n'ayant pas la culture du licenciement, nous vous avons adressé, le 1er septembre 2019,1 second ce courrier qui cette fois-ci avait valeur d'avertissement. Je vous indiquais que pour le mois de juillet 2019 nous avions constaté que seules 17 grilles sur les 29 études notariales dont vous vous occupiez avaient été remises. Nous vous demandions de nous communiquer toutes les grilles de vos visites futures. Je vous rappelais que si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Malheureusement, et une nouvelle fois, ce courrier valant avertissement n'a pas été suivi du moindre effet. Nous avons de surcroît constaté que non seulement vous ne remplissiez toujours pas vous grilles, mais qu'en plus vous aviez carrément refusé de les recevoir alors que votre responsable, M. [B] vous les avait préparées pour votre tournée.
Devant un tel acte de défi, et d'insubordination, nous vous avons donc convoqué pour un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement, vous notifiant également votre mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision que je serais amené à prendre après la tenue de notre entretien.
Or, comme je l'ai souligné au début du présent courrier, il n'y a pas eu en réalité de véritables entretien. Lorsque je vous ai questionné sur les raisons qui vous poussaient à refuser d'exécuter votre travail et de remplir vos obligations, vous vous êtes contenté de me répondre que vous nous aviez déjà envoyé un courrier de réponse' qui vous était revenu avec la mention « non réclamée ». N'ayant pas le souvenir d'avoir reçu un tel courrier, ['] je vous ai alors demandé de me le lire ou alors de me faire tenir par oral vos explications. Vous m'avez montré l'enveloppe mais avez refusé de me dire ce qu'elle contenait. Vous avez également catégoriquement refusé de me fournir la moindre explication sur votre comportement.
Enfin, permettez-moi de vous rappeler l'épisode rocambolesque de la restitution de votre véhicule de service. Alors que nous accumulons les contraventions, je vous ai également demandé lors de notre entretien préalable du 17 octobre dernier de me remettre les clés. Vous m'avez alors répondu que vous les aviez laissées dans le casier qui se trouve dans nos bureaux. Je vous ai demandé de m'y conduire et de m'indiquer où se trouve la voiture. Nous n'avons trouvé aucune clé dans le casier, et lorsque nous nous sommes rendus à l'endroit supposé où vous aviez laissé le véhicule, ce dernier avait disparu. J'ai donc entrepris de faire des recherches pour savoir où était passé ce véhicule puisque vous aviez été incapable de nous fournir la moindre précision. Alors que je me préparais à me rendre au commissariat pour signaler son vol' ce dernier est miraculeusement réapparu le mardi 22 octobre dernier, garé devant notre local du [Adresse 1]. Nous avons également trouvé les clés dans un meuble à l'intérieur du local.
Quoiqu'il en soit, cinq jours se sont écoulés depuis notre entretien et je ne sais toujours pas pourquoi vous avez refusé de nous fournir les grilles de relevage des courriers, entravant ainsi la bonne marche de la société.
Un tel comportement rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles fut-ce pendant la durée d'un préavis cet acte d'insubordination délibérée et ce refus de fournir toutes explications lors de notre entretien préalable me contraignent de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. ['] ».
Sur la demande de nullité du licenciement':
M. [J] sollicite la nullité de son licenciement en invoquant :
- la violation de la règle non bis in idem dès lors qu'il a déjà été sanctionné pour les faits allégués,
- le détournement du motif du licenciement dont la cause exacte est économique,
- une mesure de représailles de son témoignage en justice en faveur d'un autre salarié de la société et de sa réclamation salariale.
La société Not courrier conclut au débouté en faisant valoir avec raison que la double sanction invoquée et l'inexactitude des motifs du licenciement ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité du licenciement mais que tout au plus, si elles étaient avérées, elles rendraient le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces deux premiers moyens de nullité sont donc écartés.
Sur le moyen tiré de la rétorsion au témoignage apporté en justice par M. [J]':
M. [J] soutient qu'en réalité il a été sanctionné pour :
- avoir réclamé ses soldes de tous comptes afférents à ses contrats à durée déterminée et contesté la baisse arbitraire de sa rémunération par son courrier recommandé du 24 mai 2018,
- avoir attesté contre son employeur pour mise en danger d'autrui eu égard aux véhicules dangereux qui lui étaient confiés, en faveur d'un autre salarié de l'entreprise en litige avec la société Not courrier, M. [L],
Il s'appuie sur :
- le courrier de réclamation en date du 24 mai 2018, adressé à l'employeur en recommandé le 31 mai 2018, revenu non réclamé, mettant la société Not courrier en demeure de lui payer ses salaires non intégralement versés, ainsi que les soldes de tout compte de ses différents contrats de travail à durée déterminée ; mais la cour observe à cet égard que ce courrier n'a pas été réclamé par l'employeur ainsi que l'établit l'avis de la poste communiqué, de sorte que l'employeur n'a pas eu connaissance de la réclamation de son salarié par ce biais,
- l'attestation qu'il a établie le 29 avril 2019 en faveur de M. [L], autre salarié de la société Not courrier qui était en litige avec l'employeur, communiquée à la société Not courrier sous le numéro 47 du bordereau par mail du 5 juin 2019, versé aux débats.
La société Not courrier conclut au débouté en faisant valoir que la proximité des dates ne suffit pas à établir la rétorsion alléguée, que le licenciement repose sur des motifs réels et sérieux et qu'aucune nullité n'est démontrée.
Il convient donc dans un premier temps de rechercher si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Si celle-ci est établie, il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que le licenciement intervient en réalité en rétorsion de ses actions comme il le prétend. Dans le cas contraire, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, c'est à l'employeur de démontrer que le licenciement n'est pas une mesure de rétorsion aux agissements du salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est tout d'abord reproché au salarié un défaut de remise des grilles de relevage du courrier des notaires à la comptabilité. L'employeur explique dans ses écritures qu'il existe deux types de facturation, soit les offices au forfait pour les offices qui ont un gros volume de courrier, pour lesquels la facturation est effectuée selon un forfait mensuel, soit à la grille pour les autres offices, une grille de pointage précisant le nombre et le type de courrier relevé par le coursier devant être établie afin de permettre la facturation. L'employeur précise que le remplissage de la grille était effectué soit par le notaire, soit par le coursier et le trieur à réception de la tournée du jour et qu'il est indispensable à la société pour permettre la facturation. Il soutient que M. [J], non seulement refusait de remplir lesdites grilles mais aussi de les rapporter lorsqu'elles étaient remplies par les notaires.
La société Not courrier verse aux débats':
- les facturations, établies par elle, des clients dont M. [J] avait la charge d'avril à juin 2019 établissant selon elle qu'en mai 2019, 16 des 22 études n'avaient pas été facturées et qu'aucune ne l'avait été en juin,
- les facturations toujours établies par elle, des clients dont M. [J] avait la charge au titre des mois de juillet à octobre 2019,
- la feuille des tournées de M. [J] établissant que sur les 29 études composant sa tournée 17 étaient des clients grille,
- les factures à zéro euros établies pour ces clients,
- un tableau dressé par elle-même faisant apparaître que les factures ont pu reprendre en octobre, à la suite du départ de M. [J] ainsi que lesdites factures.
M. [J] soutient que la grille n'est pas une grille de facturation mais une grille de pesage et qu'il n'entrait pas dans ses attributions de peser le courrier, faute de matériel pendant les tournées et un agent de tri devant s'en charger à son retour de tournée. Il s'appuie sur l'attestation de M. [K], qui a été également agent de liaison au sein de la société Not courrier, indiquant qu'il devait effectuer la pesée des courriers récoltés sans balance ni matériel's'y assimilant, alors que des agents de tri exclusivement dédiés à cette tâche étaient présents à partir de 18 heures. La société Not courrier conteste que le pesage fasse partie de la mission des agents de tri et fait valoir qu'elle a adressé un premier courrier à M. [J] pour obtenir le remplissage et la remise de ces grilles le 22 juillet 2019, puis un avertissement pour ces faits avant de le licencier.
La cour observe d'une part que la participation au tri ne fait pas partie des missions contractuelles de M. [J], contrairement à ce qui était prévu expressément par le seul contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2011, à l'exclusion de tous les autres. Par ailleurs, le dernier contrat de travail à durée déterminée fait référence à une feuille annexée signée par M. [J] définissant ses fonctions et cette feuille n'est pas communiquée par l'employeur ni par le salarié qui soutient dans ses écritures qu'il ne l'a pas reçue. Il en est de même pour le projet de contrat de travail à durée indéterminée communiqué par l'employeur lequel n'est toutefois signé par aucune des parties. La cour considère en conséquence que l'employeur n'établit pas que la participation au tri faisait partie de la mission contractuelle. Il ne peut donc valablement fonder le licenciement sur le non respect de cette tâche, d'autant qu'il ressort des attestations communiquées par le salarié et notamment celle de M. [K] que les agents de liaison ne disposaient pas du matériel nécessaire pour effectuer le pesage à l'inverse des agents de tri.
Par ailleurs, il n'est communiqué aucun élément aux débats de nature à justifier les faits relatés par l''employeur dans la lettre de licenciement quant à la restitution du véhicule de service.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
La cour considérant que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer que le licenciement n'est pas intervenu à titre de rétorsion au témoignage apporté par M. [J] dans le cadre du litige prud'homal opposant la société Not courrier à M. [L] dont elle a eu connaissance le 5 juin 2019. L'employeur est resté taisant à cet égard et n'apporte aucun élément de nature à prouver que le licenciement est étranger à la rédaction de cette attestation. La nullité du licenciement est donc acquise. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ce chef de demande.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Sur l'indemnité légale de licenciement :
M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4'468,85 euros à ce titre. En application de l'article R. 1234'2 du code du travail, sur la base d'une ancienneté remontant au 5 septembre 2011 et d'un salaire de référence de 2 292,21 euros, la société Not courrier est condamnée à verser à M. [J] une somme de 4'468,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4 584,42 euros outre 458,42 euros au titre des congés payés afférents. Le délai congé étant de deux mois en application de l'article 13 de la convention collective, la cour condamne la société Not courrier à lui verser la somme de 4 584,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 458,44 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande
Sur l'indemnité pour licenciement nul':
En application de l'article L. 1235'3'1 du code du travail, l'article L. 1235'3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article comme c'est le cas en l'espèce. Il en résulte que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 27'506,52 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement.
Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (huit années complètes), au montant de son salaire mensuel brut (2'292,21 euros), aux circonstances de la rupture, à ce que le salarié justifie de sa situation postérieure à celle-ci, la cour condamne la société Not courrier à lui verser la somme de 20'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 863,17 euros outre 86,31 euros au titre des congés payés afférents. Eu égard à la solution du litige, la cour n'ayant pas retenu l'existence d'une faute grave, il est fait droit à sa demande dont les montants sont justifiés par la mention figurant sur le solde de tout compte et ne sont pas critiqués par l'employeur. La cour condamne en conséquence la société Not courrier à verser au salarié la somme de 863,17 euros outre 86,31 euros au titre des congés payés afférents et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en faisant valoir que l'employeur a inventé de toute pièce le grief et n'a pas pris la peine de retirer les courriers recommandés qu'il lui a adressés. La cour considère cependant qu'en ayant été précédée d'un courrier de mise en demeure et d'un avertissement, la rupture du contrat de travail n'a pas présenté de caractère brutal et vexatoire et qu'en tout état de cause, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement a déjà été prise en compte. La demande de dommages-intérêts est donc rejetée et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ce chef de demande.
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur les rappels de salaire':
M. [J] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 919,77 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant d'octobre 2016 à octobre 2019 en faisant valoir que la lettre d'engagement lui garantissait un salaire de 1 930 euros net sur 12 mois avec un léger delta en plus ou moins lié au nombre de paniers mensuels, correspondant à 2 303,88 euros brut et que l'employeur pour parvenir à ce montant lui versait une prime exceptionnelle de 155,49 euros laquelle n'a plus été versée à partir de juin 2016 de sorte que sa rémunération a baissé. Il ajoute que sa demande est basée sur un mode de calcul qu'il a expliqué à l'audience. La cour suppose qu'il s'agit de l'audience devant le conseil de prud'hommes et observe qu'aucun décompte ne lui est communiqué à ce titre.
La société Not courrier pour sa part indique qu'aucune prime exceptionnelle n'a été contractuellement prévue et que s'agissant du montant net de la rémunération, si l'examen des différents bulletins de paie fait apparaître des montants nets de salaire légèrement inférieurs à 1 930 euros à partir de juin 2016, d'autres montant étaient supérieurs et cette variation n'avait rien d'illicite puisqu'elle était prévue au contrat et était justifiée par le montant des primes paniers.
La cour observe que :
- aucune prime exceptionnelle n'était contractuellement prévue,
- il ressort de la promesse d'embauche signée par les parties que la rémunération était prévue à hauteur de la somme de 1 930 euros nets par mois sur 12 mois avec un 'léger delta potentiel en plus ou moins lié au nombre de paniers mensuels',
- les bulletins de salaire de M. [J] de janvier à mai 2016 ne font aucunement apparaître le versement d'une prime exceptionnelle systématique de 155,49 euros comme le salarié le réclame puisque ce montant n'a été versé qu'en janvier 2016 et que les autres mois la prime a varié entre 48,26 euros au minimum et 117,83 euros au maximum,
- contrairement à ce que soutient l'employeur, la comparaison des bulletins de salaire tels qu'ils sont communiqués par les parties permet d'observer en défaveur du salarié par rapport au montant de 1930 euros net un solde déficitaire de 2 124,16 euros sans commune mesure avec le versement de 64,80 euros net versé par l'employeur au-delà de 1 930 euros nets par mois.
La cour fait donc droit à la demande de rappel de salaire présentée par le salarié à hauteur de la somme de 2 124,16 euros net outre 212,41 euros au titre des congés payés afférents. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 24 mai 2018 date de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts est ordonnée à compter du 24 mai 2019, en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 18'588,37 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées d'octobre 2016 à octobre 2019 outre 1 858,83 euros au titre des congés payés afférents. Il soutient que compte tenu de l'importance de sa tournée quotidienne, il n'arrivait pas avant 18h40 à [Localité 9], versant aux débats les attestations de deux salariés des dernières études où il se rendait quotidiennement selon lesquelles il ne passait pas avant 18 heures. Il soutient qu'après, il devait aider ses collègues à faire le tri pour préparer ses propres plis à emmener le lendemain, et qu'ainsi, on lui a imposé de faire le tri de courrier après son service jusqu'à 21 heures 30 ou 22 heures. Il soutient que dés lors, il effectuait 10 heures supplémentaires par semaine, deux heures par jour, 47 semaines par an.
L'employeur conclut au débouté en faisant valoir que M [J] se sert d'attestations croisées et de complaisance, émanant de salariés avec qui il est en litige, qu'il soutient inexactement qu'après chaque tournée, il restait trois heures au [Adresse 3] pour aider ses collègues à trier le courrier alors même qu'il existait des agents spécialement affectés au tri du courrier ce qui dispensait M. [J] de le faire, sauf s'il voulait participer au tri, ce qui ne lui aurait, tout au plus, pris qu'une demi-heure compte-tenu de sa tournée, qu'il disposait d'une grande autonomie et que les heures supplémentaires alléguées devaient être expressément autorisées par l'employeur ce qui n'a jamais été le cas. Enfin, il critique les attestations communiquées par M. [J], émanant de salariés des études notariales en faisant remarquer que tous les jours à la même heure selon ses attestations M. [J] se trouvait à la fois à [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] et à [Localité 8].
La cour considère cependant que malgré l'absence de tableau récapitulatif et de décompte hebdomadaire, le calcul de M. [J] tel que présenté dans ses écritures dont il ressort que les heures revendiquées étaient effectuées le soir après la tournée joint aux attestations des salariés des études de la tournée est suffisamment précis pour permettre à l'employeur, en charge du contrôle du temps de travail du salarié, de répondre en produisant ses propres éléments.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considérant que l'importance de la tournée de M. [J] entraînait nécessairement l'accomplissement d'heures supplémentaires, que l'employeur ne pouvait l'ignorer puisque chaque mois des heures supplémentaires étaient décomptées et que l'employeur lui demandait une activité de pesage ne pouvant être effectuée qu'après la tournée, que M. [J] a cessé de le faire au moins à compter du mois de juillet 2019, retient que M. [J] a effectué des heures suppélementaires mais dans une mesure moindre que celle qu'il revendique et condamne en conséquent la société Not courrier à lui verser la somme de 3 298,72 euros outre 329, 87 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 13'753,26 euros à ce titre mais la cour considère qu'il échoue à rapporter la preuve de la volonté de dissimulation alléguée dès lors qu'il ressort du propre contrat de travail que M. [J] était libre d'organiser son temps de travail comme il l'entendait.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale :
M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés doit en assurer l'effectivité. N'étant pas en mesure de justifier du respect de son obligation de sécurité, par l'organisation d'une quelconque visite médicale en dehors de trois convocations qui ont été annulées pour des motifs non justifiés les 22 janvier 2013, 26 janvier 2015 et 9 mars 2015 pas plus que lors de l'embauche, il en est résulté un préjudice pour M. [J] qui en tant qu'agent de liaison conduisait toute la journée, dont il sera suffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande au titre des prélèvements mutuelle :
M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1'086,78 euros correspondant à des prélèvements indus au titre de la mutuelle alors que non seulement il avait souscrit sa propre mutuelle mais qu'au surplus l'employeur ne démontre pas avoir souscrit un tel contrat. Il verse aux débats des avis d'échéance pour les années 2015 à 2018 et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
La société Not courrier s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [J] ne l'a jamais informé de ce qu'il avait souscrit une mutuelle propre et ne souhaitait pas bénéficier de celle de l'entreprise.
La cour relève que le contrat de travail mentionnait que M. [J] bénéficiait des avantages sociaux consentis au personnel de sa catégorie notamment en ce qui concerne le réfgime de retraite et de prévoyance. Cette mention reprise dans chacun des contrats consentis à M. [J], signés par lui, corrobore les mentions des bulletins de salaire que M. [J] n'a jamais contestées et qui font présumer de la réalité du contrat collectif souscrit par l'employeur à défaut de preuve contraire. Il lui appartenait donc de prévenir l'employeur de ce qu'il avait souscrit une mutuelle à titre personnel et ne souhaitait palus bénéficier de celle de l'employeur. Il ne justifie pas l'avoir fait, la cour observant de surcroit que les avis d'échéance qu'il communique, non nominatifs, ne suffisent pas à établir la souscription alléguée d'une mutuelle propre, de sorte qu'il est débouté de sa demande et que le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi :
M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre en faisant valoir qu'il n'a reçu l'attestation pour Pôle emploi que deux mois après le licenciement et que l'employeur ne justifie pas de la date à laquelle il l'a transmise.
La société Not courrier conclut au débouté en faisant valoir qu'elle a transmis les documents le 8 novembre 2019 alors que le licenciement a été notifié le 23 octobre de sorte que le caractère tardif de la délivrance de l'attestation pour Pôle emploi n'est pas établi.
L'employeur en produisant les documents de fin de contrat datés du 8 novembre sans justifier que le salarié a été informé de leur établissement ne justifie pas de la date à laquelle il a délivré les documents de fin de contrat à ce dernier. Cependant M. [J] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de la délivrance tardive qu'il allègue de sorte que la demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation s'agissant des condamnations de nature salariale à l'exception des rappels de salaire pour lesquels une demande précise a été présentée par le salarié comme il a été indiqué ci-avant et à compter de la présente décision s'agissant des condamnations de nature indemnitaire.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343'deux du code civil.
La société Not courrier, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [J] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et de sa demande présentée au titre des retenues pour la Mutuelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la nullité du licenciement,
Condamne la société Not courrier à verser à M. [E] [J] les sommes de :
20'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
4 468,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4 584,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 458,42 euros au titre des congés payés afférents,
863,17 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire outre 86,31 euros au titre des congés payés afférents,
2 124,16 euros net à titre de rappel de salaire sur la période courant d'octobre 2016 à octobre 2019 outre 212,41 euros net au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre 2019,
500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de visite médicale,
3'298,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant d'octobre 2016 à octobre 2019 outre 329,97 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation s'agissant des condamnations de nature salariale à l'exception de celle portant sur es rappels de salaire et congés payés afférents, et à compter de la présente décision s'agissant des condamnations de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
Déboute M. [E] [J] du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit de la société Not courrier,
Condamne la société Not courrier aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [E] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE