Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01325 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZE3
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
14 mars 2023
RG :22/00008
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[F]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me ASTRUC
- Me FAGES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 14 Mars 2023, N°22/00008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [G] [H] [U] [F]
né le 16 Février 1950 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Justine FAGES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [F] bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er mars 2010.
Par courrier du 22 avril 2021, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon a notifié à M. [G] [F] un indu d'un montant total de 24 329,55 euros versée au titre de l'ASPA pour la période du 1er mars 2010 au 31 mars 2021.
Contestant cet indu, M. [G] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT, laquelle, en sa séance du 10 janvier 2022, a rejeté le recours.
Par requête du 04 mars 2022, M. [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en contestation de cette décision.
Par jugement du 14 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
- reçu le recours de M. [G] [F],
- sur le fond, l'a jugé fondé,
En conséquence, a :
- annulé la décision d'indu de la CARSAT du 21 avril 2021,
- débouté la CARSAT Languedoc-Roussillon de ses demandes,
- condamné la CARSAT Languedoc-Roussillon à payer à M. [G] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la CARSAT aux dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 14 avril 2023, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23/01325, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 02 avril 2024 puis renvoyée à celle du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
- débouter M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner M. [G] [F] à la somme de 24 329,55 euros au titre de l'indu d'ASPA;
- condamner M. [G] [F], à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
La CARSAT du Languedoc-Roussillon soutient que :
- il est évident que M. [G] [F], dont l'omission de déclaration de sa rente accident du travail a été répétée et réitérée ne pouvait valablement ignorer l'étendue de son obligation déclarative et ce d'autant plus que, par courrier du 23 septembre 2013, ses différentes obligations déclaratives lui ont été rappelées, postérieurement à sa déclaration de ressources du 05 avril 2013; la prescription biennale n'était pas acquise et il y avait lieu d'appliquer la prescription quinquennale ;
- elle a transmis l'ensemble des documents permettant de calculer le trop perçu de M. [G] [F].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [G] [H] [U] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 14 mars 2023 dont appel en ce qu'il a :
* annulé la décision d'indu de la CARSAT du 21 avril 2021,
* débouté la CARSAT du Languedoc-Roussillon de ses demandes,
* condamné la CARSAT du Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la CARSAT aux dépens,
- débouter la CARSAT du Languedoc-Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- annuler la notification d'indu datée du 21 avril 2021 qui lui a été adressée,
- condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon à lui rembourser l'intégralité des sommes prélevées sur ses prestations au titre du remboursement de cet indu,
A titre subsidiaire, si la cour de céans venait à infirmer le jugement dont appel,
- dire et juger qu'il n'a commis aucune fraude ni aucune fausse déclaration,
- dire et juger que la prescription biennale doit s'appliquer,
- dire et juger que la créance de la CARSAT du Languedoc-Roussillon ne peut intégrer que les sommes dues entre le 26 avril 2019 et le 26 avril 2021,
- dire et juger que la CARSAT du Languedoc-Roussillon doit produire le décompte sur cette période,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la fausse déclaration était retenue,
- dire et juger que le délai de prescription de droit commun de 5 ans doit s'appliquer,
- dire et juger que la créance de la CARSAT du Languedoc-Roussillon ne peut intégrer que les sommes dues entre le 26 avril 2017 et le 26 avril 2021,
- dire et juger que la CARSAT du Languedoc-Roussillon doit produire le décompte sur cette période,
- limiter en tout état de cause sa condamnation éventuelle à la somme de 8 559,8 euros,
En tout état de cause,
- débouter la CARSAT du Languedoc-Roussillon de sa demande de condamnation à la somme de 24 329,55 euros,
A titre reconventionnel :
- condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon au paiement d'une somme de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Justine Fages, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.
M. [G] [F] fait valoir que :
- la notification que la CARSAT lui a notifiée le 22 avril 2021 n'est pas explicite ni motivée et qu'il est impossible, à sa seule lecture, de connaître les raisons pour lesquelles la caisse a déterminé un trop perçu de 24 329,55 euros; le jugement de première instance n'a pas statué sur cette demande et la caisse n'a formulé aucune observation laissant à penser qu'elle validait la nullité de cette notification,
- les calculs particulièrement abscons de la CARSAT empêchent de pouvoir opérer une quelconque vérification tant sur le fondement de l'indu que sur le montant de la créance réclamée ; la caisse lui a notifié des décisions contraires ; la CARSAT ne parvient pas à arrêter la somme qu'elle réclame et à pouvoir justifier des prestations servies ou qui n'auraient pas dû l'être,
- la CARSAT ne démontre pas des actes positifs et délibérés qu'il aurait commis et sa volonté de fraude dans le but de percevoir l'ASPA ; il était dans l'incapacité de compléter les documents administratifs ; il ne s'agit pas d'une volonté délibérée de frauder ; le formulaire de déclaration de ressources ne comporte aucun libellé relatif à la 'rente accident du travail' ; le document fait mention de rentes mais celles-ci apparaissent se rapporter aux sommes versées à titre de retraite de base ou de réversion ; il n'a pas non plus dissimulé sa situation personnelle puisqu'il a toujours déclaré être marié et qu'il pouvait penser que son épouse effectuait ses propres déclarations ; même à admettre un trop perçu, seule la prescription biennale peut s'appliquer ;
- à titre subsidiaire : la caisse sollicite l'application de la prescription quinquennale et se contredit ensuite en réclamant un prétendu trop perçu couvrant une période de onze années; seules les sommes comprises entre le 26 avril 2017 et le 26 avril 2021 pourraient être réclamées, soit a priori la somme de 8 559,8 euros ; la caisse devra produire un décompte intelligible ;
- la créance de la CARSAT n'est pas fondée ; aucun élément ne permet de déterminer quels revenus ont été pris en compte pour recalculer son droit à l'ASPA et donc le prétendu indu ; les demandes de la caisse sont illisibles et non justifiées ; ses revenus ne dépassaient pas le plafond de ressources fixé pour le bénéfice de l'ASPA ; il est ainsi établi que ses ressources incluant la rente accident du travail lui permettaient de bénéficier de l'ASPA contrairement à ce que soutient la CARSAT ;
- il se trouvait dans une situation financière précaire et le tribunal a reconnu l'acharnement de la CARSAT à son encontre ; il se trouve dans l'impossibilité de régler la somme réclamée par la caisse compte tenu de ses modestes revenus ; cette situation lui semble d'autant plus injuste qu'il a travaillé toute sa vie et a toujours veillé à être un homme 'droit' agissant de bonne foi ; la faute de la CARSAT est constituée par les réclamations infondées et injustifiées qui sont à l'origine d'un préjudice moral et financier.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la notification d'indu :
L'article R133-9-2 I du code de la sécurité sociale dispose que l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
En l'espèce, la CARSAT a adressé à M. [G] [F] une lettre de notification de retraite datée du 22 avril 2021 dans laquelle la caisse retrace les différentes modifications opérées concernant le versement de l'ASPA à compter du 1er mars 2010 et dans laquelle sont présentés des tableaux dans lesquels sont exposés les éléments de la retraite de M. [G] [F] et l'ensemble des sommes dues, en ce compris le montant de l'ASPA, desquels il ressort que ce dernier reste redevable d'une somme de 24 329,55 euros, la somme due sur la période du 01/03/2010 au 31/03/2021 s'élevant à 75 285,19 euros et les sommes déjà versées sur cette même période s'élevant à 99 614,74 euros ; la lettre de notification précise qu'à compter du 01/04/2021 le montant net mensuel de sa retraite s'élèvera à 544,72 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [G] [F], il apparaît que ce courrier est suffisamment explicite et précis en ce qu'il retrace chronologiquement les modifications intervenues sur le montant de l'ASPA dont il pouvait bénéficier ou celui de sa retraite personnelle, et les tableaux récapitulatifs insérés dans cette lettre sont clairs et suffisamment précis pour être compréhensibles.
La motivation est également claire puisque la CARSAT évoque les sommes que M. [G] [F] était en droit de percevoir et les sommes qu'il avait déjà perçues, et que la différence générait un trop perçu.
Enfin, la lettre de notification mentionne in fine les voie et délai de recours à exercer en cas de contestation.
La notification du 22 avril 2021 est donc motivée et régulière et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité sollicitée par M. [G] [F].
M. [G] [F] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
Sur la prescription :
L'article L815-11 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Les allocations indûment versées ou prises en charge par les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausses déclarations se prescrivent dans un délai de cinq ans, comptabilisé à compter de la date de découverte par l'organisme de la fraude ou de la fausse déclaration.
Dès lors que la caisse agit dans le délai de cinq ans, en cas de fraude, elle peut réclamer l'intégralité des prestations indument versées dans la limite de la prescription extinctive de 20 ans prévu à l'article 2 232 à compter de chaque échéance de pension indûment versée.
Il s'évince de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale:
- lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui,
- et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
L'omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d'indiquer " néant " ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
L'ASPA est soumise à un système déclaratif.
Par principe, toutes les ressources dont dispose l'assuré et son conjoint sont retenues pour calculer le montant de l'ASPA, quelle qu'en soit la nature, sauf exclusion expresse, et elles doivent être déclarées.
Sont notamment pris en compte dans les ressources du demandeur, tous les avantages de vieillesse et d'invalidité, les avantages en nature évalués forfaitairement comme pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les salaires bruts soumis à cotisations, les autres revenus professionnels appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements ou décotes et en ne tenant pas compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée, mais ne doivent pas être retenues les sommes dont le demandeur ne dispose pas de façon effective.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté par M. [G] [F] qu'il a perçu une rente accident du travail depuis 1996, puis une retraite complémentaire et une retraite versée par la Caisse Régime social des indépendants, qu'il n'a pas mentionné cette rente lors de la demande d'ASPA le 05 mai 2010, puis lors d'un contrôle de ressources du 08 avril 2011 et du 05 avril 2013, alors qu'il avait signé les formulaires après avoir attesté ' sur l'honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts' et qu'il s'engageait à 'faire connaître toute modification de' ses 'ressources et celles de' son 'conjoint ou partenaire PACS ou concubin ainsi que tout changement familial et de résidence'.
Outre le fait que M. [G] [F] n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il était dans l'incapacité de gérer seul sa situation administrative en raison de son âge, 63 ans en 2013, de son isolement familial, du fait qu'il n'utilisait pas les outils numériques, il est constant que M. [G] [F] a omis de mentionner certaines ressources, retraite complémentaire et retraite versée par la Caisse Régime social des indépendants , et que ces omissions sont de nature à caractériser une fausse déclaration, compte tenu de leur caractère réitéré.
En effet, le 05 mai 2010 M. [G] [F] a mentionné qu'il était marié avec Mme [N] [V] et qu'il percevait des ressources de 155,66 euros pour le seul mois de février 2010 au titre des salaires ou gains assimilés, sans préciser la nature précise de ses revenus; la CARSAT soutient que ces ressources correspondaient en fait à une pension d'invalidité.
M. [G] [F] soutient qu'il ne pouvait pas mentionner sa retraite personnelle qu'il ne percevait pas encore, mais il ne conteste pas sérieusement ne pas avoir mentionné la rente accident du travail perçue depuis 1996 et des revenus agricoles.
Le 08 avril 2011, M. [G] [F] confirme sa situation personnelle, - marié depuis le 04/03/1972 - et les salaires et assimilés perçus : 1773,55 euros en janvier 2011, 1271,58 euros en février 2011 et 1696,29 euros en mars 2011.
La CARSAT soutient que M. [G] [F] a omis de déclarer la complémentaire et la retraite du RSI; la CRA mentionne que sur ce questionnaire, 'l'intéressé a indiqué le montant de sa pension d'invalidité'.
Le 05 avril 2013, M. [G] [F] ne mentionne aucune ressource, ayant ainsi omis de déclarer la retraite complémentaire qu'il percevait et la retraite versée par la Caisse Régime social des indépendants et qu'il avait produit les bulletins de salaire de son épouse et son avis d'imposition.
M. [G] [F] ne caractérise pas une faute commise par la CARSAT au titre de son obligation générale d'information, étant rappelé que la caisse n'est tenue de répondre qu'aux sollicitations de l'assuré et que les formulaires que M. [G] [F] a renseignés et signés rappelaient expressément qu'il attestait de l'exactitude des informations communiquées et s'engageait à informer la caisse de toute modification sur sa situation personnelle et financière.
L'intention frauduleuse est donc caractérisée.
En conséquence, la prescription applicable en l'espèce, s'agissant d'une fausse déclaration, est la prescription quinquennale.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le montant de l'indu :
La CARSAT produit à l'appui de sa demande des tableaux qui figurent sur la lettre de notification du 22 avril 2021 dans lesquels elle récapitule les revenus perçus par M. [G] [F] à compter du 01 mars 2010 en ce compris le montant de l'ASPA, des captures d'écran pour la période litigieuse qui mentionnent le montant de l'ASPA calculé initialement puis celui qui a été rectifié, sans pour autant justifier du 'nouveau montant' calculé au regard des revenus réellement pris en compte par M. [G] [F] et le plafond applicable pour chacune des périodes concernées.
Comme l'ont relevé justement les premiers juges, 'l'analyse de l'ensemble des documents ainsi produits ne permet pas de s'assurer précisément' que sur la période litigieuse, les montants des revenus de M. [G] [F] tenant compte de la perception de la rente accident du travail, de la retraite complémentaire de la Caisse Régime social des indépendants et des revenus agricoles et des revenus de son épouse, excédaient le plafond de ressources retenues pour l'ASPA 'lequel évolue chaque année, tout comme le montant de l'ASPA également fluctuant'.
Il convient dans ces conditions de surseoir à statuer, de rouvrir les débats et d'inviter la CARSAT du Languedoc Roussillon à produire un décompte détaillé de l'indu qu'elle réclame sur la période du 01 mars 2010 en détaillant l'ensemble des revenus pris en compte pour calculer le montant de l'ASPA et le montant du plafond de ressources applicable et de justifier des sommes déjà versées à M. [G] [F] au titre de l'ASPA sur la période litigieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 14 mars 2023 en ce qu'il a annulé la décision d'indu de la CARSAT du 21 avril 2021,
Sursoit à statuer sur les autres prétentions des parties,
Invite la CARSAT du Languedoc Roussillon, d'une part, à produire au débat un décompte détaillé de l'indu qu'elle réclame à M. [G] [F] sur la période du 01 mars 2010 au 31 mars 2021 en indiquant précisément l'ensemble des revenus qui ont été pris en compte pour calculer le montant de l'ASPA et le montant du plafond de ressources applicable pour chaque période concernée, d'autre part, à justifier des sommes déjà versées à M. [G] [F] au titre de l'ASPA sur la période litigieuse,
Renvoie l'affaire à l'audience du 07 janvier 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,