Tribunal Administratif de La Réunion, 05 décembre 2024. 2401605
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2401605
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admissibilité au concours interne d'ingénieur territorial spécialité " prévention et gestion des risques ", organisé par le centre de gestion de La Réunion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. M. A demande au tribunal la révision des résultats qu'il a obtenus aux épreuves écrites du concours interne d'ingénieur territorial spécialité " prévention et gestion des risques ", organisé par le centre de gestion de La Réunion. Il soutient qu'il existe une incohérence dans le nombre de points par question et les commentaires justifiant la note de 5,75/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve de " projet ", alors qu'il a répondu correctement aux questions posées. Il conteste les faibles notes qui lui ont été attribuées et ajoute que, contrairement à ce qui est mentionné dans la correction de la question 4, il a terminé l'ensemble de l'examen dans le temps imparti. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 5 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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