Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02160 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4ATT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
MINUTE N° 26/00443
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Marjorie KERHOAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0424
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Marjorie KERHOAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0424
ET :
La société +33 ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
La société BERTO
dont le siège social est sis [Adresse 3] -[Localité 3]
représentée par Maître Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P283 substituée par Me Myriam DUMAS O’DWYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0567
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 4] -[Localité 1]
représentée par Maître Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
Madame [M] [Q]
demeurant [Adresse 4] -[Localité 1]
représentée par Maître Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
LA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES - SADA, en sa qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] À [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2364 substituée par Me Najet SENOUCI, avocat au barreau de PARIS
La société QBE UK LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société BERTO
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] À [Localité 1], représenté par son syndic la société LOUCEL
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la qualité d’assureur de la société +33 ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 9] -[Localité 7]
non comparante, ni représentée
La société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société BERTO
[Adresse 10] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
La société CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED, prise en la personne de son mandataire, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9]
non comparante, ni représentée
La société ACS SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 29 octobre, et 3, 4 et 6 novembre 2025 (RG 25/02160), Monsieur [L] [N] et Madame [V] [R], ont assigné en référé devant le président de ce tribunal les sociétés +33 ARCHITECTES, BERTO, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, LLOYD'S INSURANCE COMPANY en sa qualité de mandataire de la société CANOPUIS MANAGING AGENTS LIMITED, ACS SOLUTIONS, QBE UK LIMITED, SA DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], Madame [M] [Q] et Madame [B] [C] aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert pour donner un avis sur les désordres affectant leur appartement situé à [Localité 1], [Adresse 1], à l'exclusion, pour le seul sinistre lié à l'apparition de traces d'humidité au plafond du salon situé sous la chambre parentale, déclaré le 30 septembre 2025 à la police dommages-ouvrage, de toute désignation à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, les sociétés CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED prise en son nom propre et ès qualités, LLOYD'S INSURANCE COMPANY prise en son nom propre et ès qualités et ACS SOLUTIONS prise en son nom propre et ès qualités, le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de l'article L. 242-1 du code des assurances n'étant pas expiré à la date des présentes, sans préjudice d'une réassignation postérieure une fois le délai expiré.
Ils sollicitent en outre la condamnation des défendeurs in solidum à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 novembre 2025 (RG 25/02161), Monsieur [L] [N] et Madame [V] [R] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société QBE EUROPE pour le même motif.
Les deux affaires ont été évoquées à l'audience du 2 février 2026. La jonction des deux instances a été ordonnée d'office sous le numéro RG 25/02160.
A l'audience, Monsieur [L] [N] et Madame [V] [R] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance en demandant en outre au juge des référés de déclarer que la procédure amiable imposée par l'article L. 242-1 du code des assurances étant achevée pour le sinistre déclaré le 30 septembre 2025 et objet du refus de garantie du 19 novembre 2025, plus aucun obstacle ne s'oppose à la saisine du juge des référés à l'encontre des sociétés ACS SOLUTIONS et CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED, prise en la personne de son mandataire général en France la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY prise en son établissement en France, pour ce chef de sinistre, et de juger que les sociétés ACS SOLUTIONS et CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED, prise en la personne de son mandataire général en France la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY prise en son établissement en France, seront appelées à toutes les opérations d'expertise avec l'ensemble des autres parties assignées.
Ils expliquent avoir acquis leur appartement le 22 mars 2022 auprès de Mesdames [Q] et [C] et avoir vu apparaître à partir de décembre 2022 des désordres d'infiltrations, moisissures et humidité. Ils indiquent que cette série de désordres est vraisemblablement liée aux travaux de création d'un étage sous combles réalisés en 2018 par les venderesses, lesquels souffrent manifestement de malfaçons et non-conformités. Ils ajoutent que leur cause n'est toutefois pas nécessairement commune, de sorte qu'il convient de déterminer l'origine de ces désordres et les solutions adéquates à mettre en œuvre pour y remédier
La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA) a formulé des protestations et réserves sur la demande d'expertise.
La société +33 ARCHITECTES, la société BERTO, Madame [M] [Q] et Madame [B] [C] ont formulé protestations et réserves, et ont sollicité que Monsieur [L] [N] et Madame [V] [R] soient déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats par Monsieur [L] [N] et Madame [V] [R], notamment le constat amiable de dégâts des eaux du 29 novembre 2023, le rapport du 10 juillet 2025 de AAD PHENIX II, le rapport du cabinet GEIFFRAY du 24 septembre 2025, ainsi que le PV de constat par commissaire de justice du 8 décembre 2025, il est justifié par ceux-ci d'un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d'une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-dessous, étant précisé que toutes les problématiques en lien avec la mise en œuvre de la garantie des assureurs échappent au pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, et doivent être réservées au juge du fond.
Sur les demandes accessoires
En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il est équitable de juger qu'il en sera de même pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert ;
Monsieur [P] [A]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] ;
- Décrire les désordres allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 29 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
Disons que l'expert pourra s'il l'estime nécessaire, prendre l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [N] et Madame [V] [R], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 23 avril 2026 ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place des demandeurs dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT