Cour de cassation, 27 mars 1997. 96-80.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.871
Date de décision :
27 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Abdelkader,
- B... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, les a condamnés, le premier à 3 ans et demi d'emprisonnement, mandat de dépôt étant décerné à son encontre, le second à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, leur a interdit définitivement le territoire français, a ordonné la confiscation des sommes saisies et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le mémoire personnel d'Abdelkader B... ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur plus d'un mois après la date du pourvoi, est, à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, irrecevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen proposé pour Abdelkader B..., pris de la violation des articles 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après avoir été délibéré par une cour d'appel composée, outre trois magistrats du siège, d'un représentant du ministère public et d'un greffier" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi; qu'une telle mention exclut que le représentant du ministère public et le greffier aient participé au délibéré;
D'où il suit que le moyen doit être écarté;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Abdelkader B..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelkader B... coupable d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants et l'a condamné de ce chef pénalement et au titre des infractions douanières ;
"aux motifs qu'il ne peut prétendre avoir ignoré le trafic de drogue dans lequel était impliqué son oncle : qu'il ne peut soutenir n'avoir jamais vendu de l'héroïne alors qu'Yvon X... a maintenu tout au long de la procédure lui en avoir achetée une fois en avril 1994 ;
qu'il a également été mis en cause par une voisine de son oncle, Claude Y...; que ce n'est que devant la Cour que Gérard A... a nié en bloc toute participation d'Abdelkader; que cette dénégation est dépourvue de crédibilité ;
"alors que toute décision de condamnation doit caractériser l'infraction dans l'ensemble de ses éléments constitutifs ;
que la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu pour infraction à la législation sur les stupéfiants, se fonde sur les seules déclarations d'un coprévenu et de ses complices, sans relever un quelconque acte caractérisant l'élément matériel de l'infraction reprochée au prévenu, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mohamed B..., pris de la violation des articles 131-21 alinéas 2 et 3 et 222-34 à 222-44 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé au profit de l'Etat la confiscation des sommes de 90 000 francs saisies au domicile de Mohamed khaldi et de 200 000 francs saisies dans son coffre à la BNP ;
"aux motifs qu'ont été saisies au cours de l'information une somme de 90 000 francs à son domicile ainsi qu'une somme de 200 000 francs dans son coffre à la BNP dont il ne peut justifier la provenance et qui seront en conséquence confisquées ;
"alors que la confiscation ne peut porter que sur la chose qui a servi à commettre l'infraction, qui en est le produit ou qui est l'objet du délit; que faute de qualifier les sommes confisquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour prononcer la confiscation des sommes saisies au domicile de Mohamed B... et dans son coffre bancaire, les juges énoncent que l'intéressé, organisateur d'un important trafic d'héroïne depuis les Pays-Bas et sans revenus déclarés depuis son arrivée en France, n'a pu justifier de l'origine des sommes saisies, dont il a d'ailleurs reconnu qu'une partie, soit 90.000 francs, provenait du trafic de stupéfiants ;
Qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les fonds saisis étaient le produit de ce trafic, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 131-21 du Code pénal ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Mohamed B..., pris de la violation des articles L. 626 à L. 628 du Code de la santé publique, des articles 223 et 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, statuant sur l'action douanière, l'arrêt attaqué a condamné Mohamed B..., solidairement avec Abdelkader B..., au paiement d'une amende de 70 650 francs et à une amende de 19 550 francs ;
"aux motifs qu'ont été saisis au domicile de Mohamed B..., qui a reconnu s'être rendu à deux reprises en Hollande, 157 g d'héroïne sur les 200 g détenus et revendus à concurrence de 43 g; que Mohamed B... n'ayant pu produire de justificatif couvrant la détention régulière de ces produits stupéfiants, il sera déclaré coupable du délit douanier d'importation en contrebande pour la période d'août 1993 à juin 1994, et relaxé pour le surplus; qu'en répression de ces infractions, il y a lieu de condamner Mohamed et Abdelkader B... au paiement d'une amende solidaire de 70 650 francs représentant une fois la valeur des marchandises saisies et d'une amende solidaire de 19 550 francs représentant une fois la valeur des marchandises échappées, et de prononcer la confiscation des produits stupéfiants ;
"alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 1992, l'amende réprimant le délit d'importation de substances vénéneuses ne peut excéder 10 000 francs; qu'en portant la condamnation à des sommes excédant ce montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les juges, en condamnant Mohamed B... à une amende de 70 650 francs représentant une fois la valeur des marchandises saisies et à une amende de 19 550 francs représentant une fois la valeur des marchandises échappées, n'ont fait qu'appliquer l'article 414 du Code des douanes, sans prononcer aucune amende de droit commun ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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