Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, en date du 2 mai 1988, qui pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail l'a condamné à une amende de 1 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de donner à un salarié le repos dominical et l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; " aux motifs que l'infraction poursuivie est établie par le procès-verbal du 12 octobre 1986, du contrôleur du travail, et que le prévenu ne conteste pas sérieusement sa culpabilité ; " alors que, d'une part, les arrêts et jugements sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que l'arrêt attaqué ne donne aucune précision sur les faits reprochés à X... et que la référence au procès-verbal du contrôleur du travail ne peut suppléer à cette carence, ce procès-verbal ne précisant pas l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il a été dressé ; " alors que, d'autre part, ni l'arrêt attaqué ni le procès-verbal, base des poursuites, ne précise l'identité de la personne salariée qui aurait été irrégulièrement employée le dimanche, ce dernier se bornant à relever la présence outre " du gérant et de son épouse ", " d'une jeune fille en stage d'initiation " ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les constatations du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel, qui a prononcé à l'encontre du demandeur, gérant du magasin " La Halle aux Chaussures " à Mondeville (Calvados), une seule peine d'amende et des réparations civiles pour avoir, le dimanche 12 octobre 1986, irrégulièrement employé une salariée faisant partie du personnel habituel de l'établissement, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen proposé doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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