Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-21.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.707
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Draguignan (1re chambre, section A), au profit de M. Robert X..., demeurant ... de Signon, 83170 Brignoles, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire de deux véhicules automobiles d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 1er mars 1993, assigné le directeur des Services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1988, 1991 et 1992 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989, ensemble l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le Tribunal a accueilli la demande de restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réclamation de M. X... du 1er mars 1993, soumise dès lors aux dispositions du Livre des procédures fiscales, en vertu de l'article L. 190, alinéa 2, de ce Livre, introduit par la loi du 29 décembre 1989, était tardive au regard du délai institué par l'article R. 196-1 du même Livre commençant à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, et qu'il appartenait au tribunal de relever d'office l'irrecevabilité de la réclamation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu que, pour accueillir la demande en restitution des taxes dues au titres des années 1991 et 1992, le Tribunal retient que la circulaire du 20 septembre 1991 a exclu du nouveau calcul de la puissance fiscale les véhicules pour lesquels la modification intervenue par la circulaire du 12 janvier 1988 reste sans effet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible avec l'article 95 du Traité la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1991 et 1992 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait, dès lors, à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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