Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIS - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [X]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [G]
DEFENDEUR :
M. [M] [X]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut d’appréciation de la vulnérabilité de son client (problèmes de santé)
- assignation à résidence possible
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis en France depuis 2001. J’étais bien, je travaillais au black, sur les marchés. J”allais me marier. Tout se passait bien, et avec les mauvaises fréquentations? Je suis tombé dans la droge. Je viens d’arrêter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/02/2024 reçue et enregistrée le 22/02/2024 à 10h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [X]
né le 06 Octobre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d'office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 février 2024, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [X], né le 06 octobre 1976 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [M] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il souffre de douleurs chroniques aux jambes et aux dents, prend un traitement de méthadone, et doit suivre un bilan médical prévu à la fin du mois
-la possibilité d’assignation à résidence chez son cousin (attestation d’hébergement produite par l’ASSFAM), étant précisé que l’intéressé disposerait d’extrait acte de naissance chez son cousin
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et que l’attestation d’hébergement n’est pas suffisante concernant l’assignation à résidence. L’intéressé a déclaré son intention de rester en FRANCE et il y a eu plusieurs mesures d’éloignement qui sont restées sans effet. Sur la vulnérabilité, il y a eu un examen médical pendant sa garde à vue. L’intéressé peut avoir accès aux soins au centre de rétention et demander à ce qu’il y ait un examen de compatibilité.
Monsieur [M] [X] indique qu’il est en FRANCE depuis 2001. Il a travaillé de manière non déclarée, il souhaitait se marier. Il évoque de mauvaises fréquentations qui l’ont fait tomber dans la drogue et dans la rue. Il souhaite se soigner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et de son incompatibilité avec le maintien en rétention
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, aucune élément médical n’a été fourni à l’audience permettant d’établir la réalité des difficultés de santé évoquées et l’incompatibilité avec le maintien en rétention. L’intéressé a été examiné par un médecin au cours de sa garde à vue au terme duquel a été évoqué effectivement la toxicomanie de Monsieur [M] [X], mais cet élément à lui seul ne permet pas d’établir une telle incompatibilité ou que les soins nécessaires ne puissent pas être dispensés au sein du centre de rétention administrative.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [M] [X] est dépourvu de tout document d’identité, de sorte qu’il ne répond pas aux conditions précitées.
Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 22 février 2024 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [M] [X]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/02/2024 à 16h00.
Fait à LILLE, le 23 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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