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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-10.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.990

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société SMSA ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2001), que M. Y... et la société SMSA, qui ont financé à plusieurs reprises au cours des années 1989 et 1990 les sociétés du groupe Locinfor et notamment la société Locinfor Télécom, ont assigné, le 17 juillet 1992, le commissaire aux comptes de celle-ci, M. X..., en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans le contrôle ainsi que la certification des comptes des exercices 1989 et 1990 intervenue les 3 juin 1990 et 1991 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription soulevée par lui alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes à raison de la certification des comptes se prescrit par trois ans à compter de la date du rapport de certification qui constitue le fait dommageable, sauf en cas de dissimulation la prescription courant alors en ce cas à compter de sa révélation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu comme point de départ du délai de prescription la date de révélation aux demandeurs des fautes alléguées sans caractériser la dissimulation desdites fautes privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 234 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et des énonciations de l'arrêt que les faits sur lesquels l'action de M. Y... et de sa société était fondée dataient de moins de trois ans avant l'acte introductif de l'instance intentée contre M. X... ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser la dissimulation des faits fautifs, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Serge Y... et à la société SMSA, pris ensemble, la somme de 4 000 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes professionnelles dans le contrôle et la certification des comptes de la société Locinfor Télécom, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en se fondant sur les clauses d'un protocole d'accord transactionnel signé entre M. Y... et société S.M.S.A. d'une part et la société d'expertise comptable Gestaudit selon lesquelles les parties contractantes avaient déclaré fixer l'indemnisation due par cette dernière sans y inclure le préjudice qui serait la conséquence des fautes du commissaire aux comptes, pour en déduire que l'indemnité transactionnelle ainsi stipulée ne réparait pas le même préjudice que celui imputé à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a relevé à propos de la transaction conclue entre M. Y... et la société Gestaudit que " M. X..., qui n'était pas partie à cet accord, ne peut s'en prévaloir et les clauses qui y sont stipulées ne lui sont pas opposables" ; qu'en affirmant néanmoins qu'il fallait considérer que les parties à cet accord avaient expressément exclu de la transaction le litige avec M. X... pour fixer l'indemnisation due par Gestaudit à M. Y... sans y inclure le préjudice qui serait la conséquence directe des fautes du commissaire aux comptes, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'indemnisation totale de M. Y... et de la société SMSA doit être l'exacte réparation de son préjudice, l'arrêt retient qu'en raison des deux procédures engagées par M. Y..., il a été procédé à une appréciation distincte des conséquences de chacune des fautes commises par M. X... d'une part, et la société Gestaudit d'autre part; qu'il ressort de ces énonciations que la cour d'appel n'a ni opposé à M. X... les clauses du protocole transactionnel conclu entre la société Gestaudit et M. Y... et SMSA, ni fondé sa décision sur cette convention ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;. Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... et la société SMSA reprochent à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à leur payer uniquement la somme de 4 millions de francs en réparation des fautes professionnelles dans le contrôle et la certification des comptes de la société Locinfor Télécom, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute le commissaire aux comptes qui certifie, pendant deux années consécutives, les comptes d'une société faisant état d'un stock de marchandises, sans avoir procédé au préalable à la moindre vérification de son existence; que la cour a constaté que M. Z..., qui n'alléguait aucunement avoir été entravé dans l'exercice de sa mission de contrôle des comptes de la société Locinfor Téléconi, n'avait cependant procédé à aucune vérification de l'existence des stocks dont faisaient état les bilans 1989 et 1990 de la société Locinfor Télécom ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'avait de ce chef commis aucune faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application l'article L. 225-24l du code de commerce ; 2 / qu'en se fondant, pour considérer que M. X... n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission de contrôle des comptes de la société Locinfor Télécom, sur la circonstance que M. Y... et la société SMSA étaient dans l'impossibilité de quantifier le stock effectivement manquant en 1989 et 1990, la cour, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l'article L. 225-241 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que la preuve n'a pas été rapportée par M. Y... et sa société concernant une évaluation érronée des stocks figurant dans les bilans certifiés par M. X..., a pu écarter la responsabilité du commissaires aux comptes de ce chef ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société SMSA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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