Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-70.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.249
Date de décision :
5 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bruno Gomez et associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., administrateur judiciaire de la société ABCD Medtech ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2009), que la société Bruno Gomez et associés (la société BGA) a exercé son activité d'anesthésie-réanimation dans le cadre d'un contrat verbal d'exercice médical conclu avec la société ABCD Medthec, propriétaire de la Clinique de chirurgie esthétique Aesthésis (la société Medthec) ; que le 5 décembre 2006, les associés de la société Medthec ont cédé leurs parts sociales à la société Marly gestion ; que par jugement du 7 décembre 2006, la société Medthec a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur ; qu'invoquant la rupture de son contrat à la suite de la fermeture de la clinique Aesthésis et ayant déclaré sa créance d'indemnités le 6 juin 2007 au passif de la société Medthec, la société BGA a assigné en paiement de dommages-intérêts l'administrateur judiciaire de la société Medthec et la société Marly gestion ;
Attendu que la société BGA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que le redressement judiciaire n'entraîne pas la résiliation des contrats en cours, qui se poursuivent normalement après l'ouverture de la procédure ; qu'en retenant que le contrat d'exercice de la société BGA avait été résilié le 7 décembre 2006 comme conséquence du redressement judiciaire prononcé ce jour-là, de sorte que l'indemnité pour rupture abusive constituait une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 622-13, L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le contrat a été conclu avant le redressement judiciaire de la société et que ce contrat n'a plus été exécuté à la suite du prononcé du jugement d'ouverture ; que l'arrêt retient encore que la créance d'indemnités de rupture, n'étant pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation, est soumise aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et que la société BGA, ayant déclaré hors délai sa créance, n'a pas été relevée de la forclusion ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bruno Gomez et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Marly gestion la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Bruno Gomez et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société BGA irrecevable en ses demandes,
AUX MOTIFS QUE si la rupture alléguée est matériellement constatée le 8 décembre 2006, il y a lieu de retenir que celle-ci trouve sa cause dans le jugement du 7 décembre précédent, jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société ABCD MEDTHEC et non dans un éventuel enracinement dans les faits rapportés par la SELARL BGA s'appuyant sur ses courriers adressés à la société ABCD MEDTHEC près d'un an après la rupture pour le premier resté sans réponse (LR+AR du 29 janvier 2007) et un an et demi après celle-ci pour le second non réclamé (LR+AR du 20 juillet 2007), ôtant ainsi toute pertinence aux arguments développés par ailleurs par la SELARL BGA pour qualifier le caractère brutal de la rupture invoquée ; que dès lors, celle-ci ne démontrant pas la réalité de son activité effective au-delà du 8 décembre, c'est avec raison que, d'une part, la société ABCD MEDTHEC soutient que la créance alléguée est forclose et que, d'autre part, les premiers juges ont retenu que cette créance ne relève pas du champ d'application de l'article L 622-17 du code de commerce mais de son article L 622-24, faisant obligation à la SELARL BGA de la déclarer dans les deux mois fixés par le jugement selon les dispositions de l'article L 624-I du même code ; qu'en l'espèce, la SELARL BGA, qui ne justifie pas avoir demandé à être relevée de cette forclusion, n'a procédé à sa déclaration de créance que le 6 juin 2007 sans d'ailleurs en indiquer l'issue, entre les mains de Me Y..., mandataire liquidateur avec lequel elle ne démontre ni l'existence d'un lien contractuel quelconque ni l'entretien de relations entre eux après ce jugement déclaratif ;
ALORS QUE le redressement judiciaire n'entraîne pas la résiliation des contrats en cours, qui se poursuivent normalement après l'ouverture de la procédure; qu'en retenant que le contrat d'exercice de la société BGA avait été résilié le 7 décembre 2006 comme conséquence du redressement judiciaire prononcé ce jour-là, de sorte que l'indemnité pour rupture abusive constituait une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L622-13 L622-17 et L622-24 du code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société BGA irrecevable en ses demandes et de l'en avoir déboutée ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que la SELARL BGA oppose à la société MARLY GESTION les termes du protocole de cession des parts sociales qui, en tout état de cause, ne concerne que les relations entre la société ABCD MEDTHEC et la société MARLY GESTION et non les relations contractuelles entre la société ABCD MEDTHEC et la SELARL BGA ; que c'est donc avec raison que les premiers juges ont accueilli la fin de non recevoir sur l'article 122 du code de procédure civile soulevée à son profit par la société MARLY GESTION ; que pour les mêmes raisons, la SELARL BGA ne saurait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice patrimonial non soumise à débat en première instance d'autant plus qu'elle le fonde sur le non-respect d'un engagement par la société MARLY GESTION avec laquelle elle n'avait aucun lien contractuel excluant dès lors que sa demande puisse être l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande initiale irrecevable ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE les engagements du repreneur, constatés par le jugement homologuant l'accord, peuvent lui être opposés par tous; que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 décembre 2006 prononçant l'ouverture de la procédure collective constatait que « le gérant, Monsieur Philippe Z... confirme que l'intégralité du capital de la société vient d'être cédée à un repreneur dont le conseil présent à l'audience prend l'engagement de prendre en charge l'ensemble des besoins de trésorerie pouvant survenir pendant la période d'observation, quel qu'en soit le montant » ; qu'il résultait de cet engagement judiciairement constaté que le repreneur, la société MARLY GESTION, prenait en charge le passif afférent à la période d'observation ; que cet engagement, constaté par une décision judiciaire définitive, lui était opposable par la société BGA qui était en droit de s'en prévaloir pour lui demander le paiement des sommes qui lui étaient dues par la société MEDTECH pour la période afférente à la période d'observation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'opposabilité par la société BGA de cet engagement judiciairement constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
2) ALORS QUE le principe de l'effet relatif des contrats ne s'oppose pas à ce que des tiers invoquent à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par un contrat auquel ils n'ont pas été parties ; qu'en retenant que la société BGA n'était pas en droit d'opposer à la société MARLY GESTION son engagement de prendre en charge le passif né de la poursuite d'activité pour le motif qu'elle n'était pas partie à ce contrat, la cour d'appel a méconnu la porté du principe de l'effet relatif des contrats, en violation de l'article 1165 du code civil.
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