Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à une amende douanière ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Que , dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464-1 du Code de procédure pénale et 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'avant de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la juridiction du second degré a rappelé la prévention, les textes de loi applicables et les peines prononcées ; qu'en outre, elle a ordonné le maintien en détention du prévenu par décision spéciale et motivée ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 485 et 464-1 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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