Cour d'appel, 26 décembre 2024. 20/06664
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/06664
Date de décision :
26 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 193
RG 20/06664
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBRI
[S] [V]
C/
S.A.R.L. LG SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 26 décembre 2024 à :
- Me Elsa FOURRIER-
MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01943.
APPELANTE
Madame [S] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2733 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. LG SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [V] était embauchée par la société LG Services, devenue le 12 octobre 2023 la Société Française pour l'Assistance Technique à Domicile (SFATD), en qualité de gestionnaire d'activité, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2015.
Elle était principalement chargée de planifier les interventions chez les professionnels et les particuliers pour l'installation des compteurs Linky et Enedis.
Sa rémunération mensuelle était de 1 600 euros bruts, pour 160,33 heures de travail.
La convention collective applicable est la Convention de l'électronique, audiovisuel et équipements ménagers du 26 novembre 1992.
Le 24 août 2016, Mme [V] faisait l'objet d'un avertissement pour non-respect des horaires de travail, temps de pause anormalement élevés et implication insuffisante dans le travail.
Par courrier du 22 septembre 2016, Mme [V] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute et elle faisait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 octobre 2016, Mme [V] était licenciée pour faute grave.
Par requête du 21 septembre 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de ce licenciement, qui le 9 mars 2020 a rendu le jugement dont la teneur suit :
DIT ET JUGE que la faute grave ne peut être établie et que le licenciement de Madame [S] [V] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
DIT que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 1.600 € bruts.
De ce fait, CONDAMNE la SARL LG SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [S] [V] les sommes suivantes :
- 43 9,08 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire
- 43,91 € au titre des congés payés afférents
- 1.600 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 160 € bruts au titre des congés payés y afférents.
ORDONNE à la SARL LG SERVICES de refaire tous les documents sociaux en fonction du présent dispositif.
Le Conseil tenant compte de 1'équité, DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
DIT que le présentjugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par Particle R1454-28 du Code du travail.
DÉBOUTE les deux parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires au présent dispositif.
CONDAMNE la SARL LG SERVICES aux entiers dépens. ».
Le conseil de Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 09 mars 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société SFATD venant aux droits de la société LG SERVICES au paiement de dommages et intérêts, d'une somme au titre de l'article 37 de la loi de 1991
Et statuant à nouveau, par conséquent,
JUGER que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société SFATD venant aux droits de la société LG SERVICES à verser à Mme [V] la somme de 9.600 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que financier résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SFATD venant aux droits de la société LG SERVICES à la délivrance du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés en fonction de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société SFATD venant aux droits de la société LG SERVICES au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
CONDAMNER au paiement des sommes réclamées avec intérêts légaux à compter du jour de la saisine DEBOUTER la société SFATD venant aux droits de la société LG SERVICES de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ».
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2020, la société SFATD demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER que le comportement de Mme [V] est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et que son licenciement pour ce même motif est pleinement justifié.
LA DEBOUTER en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement entrepris sur le bien-fondé du licenciement.
DEBOUTER Mme [V] de toutes ses prétentions autres que celles obtenues en première instance.
CONDAMNER Mme [V] au paiement d'une somme de 3000 EUROS au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens au titre de l'article 700 NCPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens ».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRET
I Sur la rupture du contrat
A / Sur la qualification du licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le licenciement doit reposer sur des faits matériellement établis constituant la véritable cause du licenciement et il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 10 octobre 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
«...Suite à l'entretien préalable à un licenciement en date du 3 octobre 2016 et après reexamen devotre dossier personnel, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Les motifs nous amenant à prendre cette mesure à votre encontre sont les suivants
- Retards constatés lors de votre prise de poste
26 août 2016 41 minutes 8 septembre 2016 30 minutes
27 août 2016 13 minutes 9 septembre 2016 87 minutes
29 août 2016 56 minutes 12 septembre 2016 31 minutes
31 août 2016 11 minutes 13 septembre 2016 3 minutes
1er septembre 2016 4 minutes 14 septembre 2016 8 minutes
2 septembre 2016 84 minutes 15 septembre 2016 107 minutes
7 septembre 2016 111 minutes
Pour cette période, du 26 août au 15 septembre, il est ainsi constaté que vous avez respecté votre horaire de prise de poste qu'à une seule reprise.
- Départs anticipés de votre poste de travail avant la fin de journée
26 août 2016 5 minutes 8 septembre 2016 10 minutes
27 août 2016 210 minutes 12 septembre 2016 10 minutes
29 août 2016 15 minutes 13 septembre 2016 15 minutes
30 août 2016 15 minutes 14 septembre 2016 90 minutes
31 août 2016 30 minutes 15 septembre 2016 30 minutes
Pour cette période, du 26 août au 16 septembre, il est ainsi constaté que vous avez respecté votre horaire de départ de prise de poste qu'à deux reprises :
- Temps de pause anormalement élevés
Au-delà de ces retards, votre responsable hiérarchique a constaté sur cette période que vous preniez de très nombreuses pauses et faisiez preuve d'une inactivité récurrente. Cela se traduit par un temps beaucoup trop élevé entre les appels émis et reçus alors que votre mission contractuelle consiste exclusivement à prendre des rendez-vous d'intervention auprès des clients de notre donneur d'ordre, au travers d'appels entrants et sortants. Le tableau ci-après illustre le temps passé à ne pas effectuer vos missions contractuelles.
Journée Temps inter-appel total (min) Temps inter-appel maximum (min)
26/08/2016 357,9 , 151,8
27/08/2016 115,8 39.1
29/08/2016 331,6 , 174,6
30/08/2016 467,9 106
31/08/2010 432,8 147,1
01/09/2016 352,6 232,9
02/09/2010 239,6 88,2
07/09/2016 345 78,8
08/09/2010 419,3 159
09/09/2016 338,6 87,8
12/09/2016 388,.5 203,7
13/09/2016 352,2 145,2
14/09/2016 356,8 79,8
15/09/2010 346,4 208,1
10/09/2016 395,9 185
Le non-respect de vos horaires de travail et votre manque d'assiduité se traduit par un volume de travail réalisé très faible. Sur la période du 25 août 2016 au 16 septembre 2016 le volume de rendez-vous pris quotidiennement par les chargés clientèle en charge des mêmes tâches que les vôtres est supérieur au vôtre de plus de 50 %.
Le non-respect d vos horaires de travail et la non-exécution de vos missions contractuelles pendant vos heures de travail constituent des fautes graves. La faute est d'autant plus caractérisée que la société avait pris soin de vous notifier un avertissement le 24 août 2016 pour exactement les mêmes faits fautifs. En renouvelant les fautes déjà commises, vous n'avez pas pris en compte cet avertissement dans lequel la société vous indiquait la sanction en cas de non rétablissement de votre conduite.
Il a été en outre constaté qu'au lieu d'exécuter vos missions contractuelles vous perturbiez vos collègues de travail par vos bavardages et par des propos inappropriés visant à les démotiver dans leur travail.
Votre attitude, votre comportement et vos retards en donnant un mauvais exemple à vos collègues de travail et tout particulièrement aux nouvelles personnes recrutées ont causé un préjudice àla société qui souhaite créer une équipe dynamique et positive.
- Dénigrement d'ENEDlS et de votre hiérarchie
Il a été constaté que vous teniez pendant vos horaires de travail des propos dénigrant à l'égard de notre unique et seul donneur d'ordre et de votre hiérarchie.
De tels discours donnant une mauvaise image de la société créent un climat négatif au sein de 1'équipe et perturbent le fonctionnement du service.
Ainsi, votre attitude fautive rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de notre entreprise, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave.
Votre licenciement pour faute grave prend effet sans indermiité et sans préavis immédiatement àla date d'envoi du présent courrier.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Suite à l'entretien préalable et pour tenir compte notamment des préconisations de votre conseiller, cette période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement vous sera rémunérée.
Nous vous ferons parvenir prochainement par courrier recommandé votre fiche de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi... ».
Les trois griefs reprochés à la salariée tiennent donc :
- à la violation des horaires de travail,
- au temps de pause anormalement élevés et à la faible implication dans le travail qui peut en résulter,
- au dénigrement de la société Enedis et de la hiérarchie.
a ) S'agissant de la violation des horaires de travail, la salariée fait état de sa surprise quant à son temps de travail qui a été décompté à la minute alors qu'à sa connaissance, aucune pointeuse ni contrôle automatisé du temps de travail n'avaient été mis en place au sein de la société.
Elle rappelle que par application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa version applicable au litige, l'employeur doit déclarer à la CNIL les instruments de contrôle automatisé de l'activité des salariés, tels le suivi informatique des appels téléphoniques, ainsi que d'une information auprès des institutions représentatives du personnel de l'entreprise.
À défaut, il est admis que ce mode de preuve n'est pas recevable.
La salariée ne conteste pas qu'elle ait pu arriver : « avec quelques minutes de retard selon la circulation mais sûrement pas à hauteur de certains retards de plus de 30 minutes qui lui sont reprochés », parce qu'elle était tributaire des autobus pour se rendre de son domicile dans le [Localité 4], à son lieu de travail situé dans le quinzième arrondissement de la ville, soit à 4 km de distance.
Elle soutient qu'elle proposait systématiquement à la société de compenser ces retards le matin en partant plus tard ou en venant plus tôt un autre jour de la semaine, ce qui était accepté par sa direction.
La salariée produit aux débats :
- en ce qui concerne le retard constaté lors de sa prise de poste le 27 août 2016, de 13 minutes selon le tableau figurant dans la lettre de licenciement un relevé téléphonique de son téléphone portable qui indique que ce jour-là, qui était un samedi, elle a téléphoné au standard de la société à 13h56 afin qu'on lui ouvre le portillon d'entrée de la société, celle-ci étant fermée le week-end et qu'elle a rappelé à 14h02 pour pouvoir pénétrer dans l'établissement,
-en ce qui concerne le départ anticipé de son poste de travail le 27 août 2016, un courrier électronique qu'elle a envoyé à sa hiérarchie ce jour-là, à 20h03, alors que selon le tableau figurant dans la lettre de licenciement il est indiqué qu'elle a quitté son poste avec 210 minutes d'avance,
- un courrier électronique qu'elle a envoyé à sa hiérarchie le 2 septembre 2016, à 20h16, alors que selon le tableau figurant dans la lettre de licenciement il est indiqué que ce jour-là, elle a quitté son poste avec 70 minutes d'avance
Elle met en cause la valeur probante des témoignages qui lui valent ce grief en ce qu'ils proviennent de salariés qui n'avaient pas les mêmes horaires qu'elle.
b ) S'agissant de la faible implication dans le travail par les temps de pause anormalement élevés, il est reproché à la salariée une inactivité récurrente, qui s'est traduite par un temps beaucoup trop élevé entre les appels émis et reçus, la société lui rappelant que sa mission consistait exclusivement à prendre des rendez-vous d'intervention auprès des clients du donneur d'ordre, au travers d'appels entrants et sortants, le tableau contenu dans la lettre de licenciement illustrant le temps passé à ne pas effectuer les missions contractuelles.
La salariée fait état des dispositions de l'article 3 de son contrat de travail, produit aux débats, qui dresse la liste de ses nombreuses attributions, pour expliquer que contrairement à ses collègues, les fichiers sur lesquels elle travaillait était pour la plupart d'anciens fichiers de particuliers, qui avait déjà été contactés et n'avaient jamais répondu aux appels de la société, ce qu'elle avait à maintes fois signalé, sans que la qualité des fichiers ne soit modifiée pour autant. Elle affirme s'être toujours pleinement investie dans ses fonctions et avoir pris à c'ur de les exercer dans un climat serein.
Elle produit aux débats :
- un échange de courriers électroniques les 27 et 28 février 2016 par lesquels elle déplorait auprès du directeur des activités de pose de compteurs, qu'elle ne pouvait pas correctement faire son travail parce que le logiciel ne le permettait pas en ce qu'il lui était impossible de planifier des rendez-vous le samedi 27 février, ce à quoi il lui a été répondu que la conception et la maîtrise du logiciel dédiés à Linky n'étaient pas aux mains de la société et que le développement du logiciel, chantier de grande ampleur, ne se faisait que très progressivement, qu'il fallait rester parfaitement professionnel face à cette situation et positif, en gardant un sang-froid en toutes circonstances,
- un échange de courriers électroniques le 15 septembre 2016, avec une collègue, par lesquels la salariée déplore ne pas pouvoir se connecter à son retour de pause et être sans réponse de ses collaborateurs.
c ) S'agissant du dénigrement de la société Enedis et de la hiérarchie, la salariée met en cause la valeur probante des témoignages qui lui valent ce grief en ce qu'elle les considère imprécis.
La société quant à elle, produit aux débats :
a ) S'agissant de la violation des horaires de travail :
- une lettre du 24 août 2016 adressée à la salariée, faisant référence à plusieurs rappels qui lui ont été faits oralement quant au non-respect des horaires de travail ( et à la faible implication dans le travail, qui en découle) et le fait que l'intéressée n'a pas pour autant modifier son attitude, la société lui communiquant les tableaux des retards constatés lors de sa prise de poste du 29 juin 2016 au 10 août suivant, ainsi que des départs anticipés de son poste avant la fin de journée, du 27 juin 2016 au 5 août suivant, la lettre faisant également référence au temps de pause anormalement élevés (développés ci-dessus) qui se traduisent par un temps entre les appels passés par la salariée et ceux qu'elle reçoit, proche de 40 % de son temps de travail contractuel, enfin par le fait que la conjonction entre la violation des horaires de travail et le manque d'assiduité a eu pour conséquence sur la période du 27 juin 2016 au 8 août suivant, un volume de rendez-vous pris quotidiennement deux fois inférieur à ceux pris par les autres chargés de clientèle.
Par cette lettre, un avertissement a été notifié à la salariée, la prévenant que sans une modification immédiate de son comportement, la société sera dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à son encontre pouvant aller jusqu'au licenciement,
- une lettre du 9 septembre 2016 adressée par la salariée au directeur juridique de la société, faisant suite à la lettre d'avertissement du 24 août précédent, par laquelle elle répond que : «...
J'accuse réception de la lettre d'avertissement visée en objet. Croyez bien que j'accorde la plus grande importance à vos observations néanmoins je conteste fonnellement les faits reprochés dans leur majorité et par ailleurs, la situation dans laquelle je me trouve explique aussi ma fragilité actuelle.
Vous me reprochez tout d'abord des retards lors de ma prise de poste
En réalité, si à certaines dates données j'ai été effectivement en retard, j'en ai informé [F] par SMS. A d'autres dates, ceci est soit faux ou inexact.
Sur les 18 dates notiñées, 8 sont vraies, 5 sont fausses, 4 sont erronées au niveau du temps, et pour laquelle je n'ai pas d'élément.
Mes retards sont dus notamment à des problèmes de transport carje dépends des transports en commun.
Vous me reprochez par ailleurs des départs anticipés de mon poste de travail avant 1a fin de la journée.
Je conteste la totalité des dates car les fois où je pars avant la fin, c'est lorsque je termine à 20h. En effet, je quitte mon poste, en moyenne à 19h53 carje dois prendre un bus à [Localité 3] à 20h05, sinon ie dois attendre 40 min pour pouvoir rentrer chez moi.
Contrairement à ce que vous indiquez, je suis à mon poste de travail au moment des faits reprochés
De plus, ce point a était vu avec [M] [I] quelques jours après mon entrée dans la société, soit au mois de Novembre 2015, puis avec [F] [Y], à sa mise en place sur laconduite d'actívité soit fin Janvier 2016. Il fut convenu que je rattrape ce temps en moins dedifférentes manières : heures supplémentaires ou besoin de remplacement sur la conduite d'actívité.
Et pour terminer vous me reprochez des temps de pause anormalement élevés, une inactivité récurrente se traduisant par un manque d'assiduité, constatés par mon responsable hiérarchique.
Or, là encore je conteste ces griefs qui ne sont pas représentatifs du travail que j'effectue et que j'ai effectué depuis le I8 novembre 2015, date de mon embauche. Et, à ce titre, je déplorejustement les conditions actuelles de mon activité et voulait depuis semaines
men entretenir avec vous afin que la situation cesse de se détériorer.
A mon entrée dans l'entreprise, en tant que gestionnaire d'activíté avec un minimum de 12 tâches à réaliser, donc une réelle polyvalence qui constituait votre priorité et la mienne, vous appréciez la qualité de mon travail.
Mais depuis le mois de mars dernier, les choses ont changé.
Depuis le 07 Mars 2016, j'ai été affectée en tant que CCI soit Chargée de Clientèle Résidentiel et cela fait 6 mois. Ce poste ne correspond à ma fonction, même si certaines tâches en font partie.
Durant tous ces derniers mois, rien n'a été fait pour me permettre d'étre soit CC2,Chargée de Clientèle Professionnelle ; soit d'être Díspatch donc de bénéfcier d'un planning compatible avec ma fonction d'origine .
On me demande par ailleurs de travailler sur des fichiers désavantagés et désavantageux malgré mes nombreuses demandes de considération.
On m'affecte également aux tâches de plusieurs collaborateurs car, soit ils ne sont pas formés, soit ils ne sont pas informés, soit ils n'ont pas les compétences, soit ils sont absents. De plus le turn-over fait que ceci se reproduit continuellement.
De plus, à chaque ré-agencement et redistribution de postes, je suis et reste toujours CCI ce qui suscite le dénigrement de la part de certains de mes collaborateurs envers ma personne et mon travail comme par exemple lorsque je leur donne une information ou un conseil et qu'ils traduisent comme un ordre, ou qu'ils se permettent de ne pas me passer l'appel ou le message et de gérer la relation client en ma défaveur auprès des contacts que je gérais auparavant.
Ces quelques éléments sont l'explícation d'une perte de motivation qui se révèle être légitime, bien que je demeure malgré tout assidue dans mon travail.
J'espère donc que vous comprenez cette situation, souhaite que vous reconsidériez votre position et reste à votre entière disposition pour en discuter... ».
- des attestations de :
- Mme [Y], du 21 mai 2019, qui déclare : « J'ai pris la responsabilité de la conduite d'activité Linky en janvier 2016 et est donc été la responsable directe de Mme [V] de janvier à octobre 2016. Durant cette période, le comportement de Mme [V] nous a causé de nombreux problèmes au sein du plateau de relation client. Mme [V] était très fréquemment en retard et ne me prévenait pas toujours de ce retard ni de l'heure à laquelle elle allait pouvoir prendre son poste. Ces retards étaient selon elle dus au bus qui n'était pas' à l'heure... »,
-Mme [L], du 17 mai 2019, qui déclare : « Etant collègue de travail de Mme [S] [V] durant la période du mois d'août 2016 au mois de septembre 2016 j'ai pu constater qu'à plusieurs reprises elle arrivait en retard pour son poste de travail qu'elle prenait des pauses particulièrement longues. »,
-Mme [N], du 24 mai 2019, qui déclare : « J'ai pu constater de nombreux retards lors des prises de poste de Mme [V] nous ainsi que des pauses 'cigarette' assez longues au cours de la journée. Mme [V] quittait également son poste par anticipation à de nombreuses reprises. Son discours était parfois inadapté et non professionnel vis-à-vis la société qu'elle critiquait. »,
- M. [B], du 24 mai 2019, qui déclare : «... certifie avoir constaté personnellement les faits reprochés à Mmer [S] [V] tel que : des retards répétitifs sur sa prise de poste, des départs de poste avant l'heure de fin de travail, elle a souvent dit aux clients que le compteur Linky était pas un bon compteur et souvent dénigrer le sérieux de l'entreprise Enedis : « le Linky, c'est n'importe quoi »,
b ) S'agissant de la faible implication au travail :
- un courrier électronique de la salariée adressé à sa hiérarchie le 16 septembre 2016, ne mentionnant aucune prise de rendez-vous,
- les attestations de Mmes [L] et [N] susvisées, qui font état des longues pauses que prenait la salariée dans sa journée de travail.
c ) S'agissant des critiques et dénigrement de l'entreprise :
- des attestations de :
- Mme [Y], du 21 mai 2019, (susmentionnée) qui déclare également : «...Mme [V] a également à plusieurs reprises tenu des propos dénigrants envers la société et moi-même et des téléconseillés nouvellement embauchés' »,
- Mme [N], du 24 mai 2019, (susmentionnée) qui déclare également : «.... Mme [V] ...Son discours était parfois inadapté et non professionnel vis-à-vis la société qu'elle critiquait. »,
-M. [B], du 24 mai 2019, (susmentionnée) qui déclare également : «... certifie avoir constaté personnellement les faits reprochés à Mme [S] [V] tel que :...elle a souvent dit aux clients que le compteur Linky était pas un bon compteur et souvent dénigrer le sérieux de l'entreprise Enedis : « le Linky, c'est n'importe quoi »,
-Mme [R], du 23 mai 2019, qui déclare : « Lorsque j'exerçais mes fonctions de chargée de clientèle au sein du service client Links... une de mes collègues, Mme [S] [V] a eu à mon encontre, à plusieurs reprises, des propos relevant d'une certaine agressivité.... par ailleurs, du fait de la disposition des bureaux en open space régulièrement j'ai entendu [S] [V] s'exprimer ouvertement et sur un ton suffisamment élevé afin que toute personne présente puisse entendre ses critiques personnelles envers la direction. J'ai donc constaté un manque de respect pour la hiérarchie qui m'a dérangée en tant que salariée' les éléments ci-dessus cités portent sur la période comprise entre la date de mon intégration, le 10/12/2015 et l'année suivante en 2016 jusqu'à son départ ».
En définitive, en ce qui concerne les retards sur les horaires de prise de poste, il est constaté que la salariée reconnaît avoir été quelquefois en retard à son poste de travail qu'elle explique par sa dépendance au transport en commun par autobus pour effectuer les trajets de son domicile à son lieu de travail, dont il est avéré qu'ils constituent une distance de 4 kilomètres.
Cet argument n'est pas pertinent.
La salariée prétend que ses retards ont été compensés par d'autres arrangements horaires en accord avec sa hiérarchie, ce que cette dernière dément et ce qui n'est pas prouvé, au demeurant.
Enfin, indépendamment du système de comptage électronique que la salariée met en cause quant à sa valeur probante, pour ne pas avoir fait l'objet d'une déclaration à la CNIL ni d'une consultation auprès du comité d'entreprise, les attestations de quatre anciens collègues, dont sa responsable hiérarchique, suffisent à créditer la réalité de ce premier grief, qui a donné lieu à la lettre d'avertissement du 24 août 2016.
En ce qui concerne le deuxième grief portant sur le manque d'implication au travail, qui a été évoqué dans la lettre d'avertissement, il est décrit par les attestations de Mmes [L] et [N], susmentionnées, illustré aussi par un courrier électronique de la salariée du 16 février 2016, mais surtout, il est en lien avec l'inobservation récurrente des horaires de travail.
Dans sa lettre de contestation du 9 septembre 2016, la salariée fait état de son manque de motivation, tout en s'estimant assidue à la tâche.
En ce qui concerne enfin le troisième grief portant sur le dénigrement de la société, l'article 3 du contrat de travail de la salariée, qu'elle décline elle-même dans ses conclusions quant à la teneur de ses fonctions, prévoit qu'elle devait notamment : « véhiculer une image irréprochable d'ERDF et de la Société auprès des clients » ce qui ne fut manifestement pas le cas aux termes des témoignages répertoriés.
En conséquence, c'est à juste titre et à bon droit que le premier juge a retenu la qualification d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce sens.
B / Sur la demande de dommages et intérêts
Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par la salariée, est également confirmée.
II Sur les frais et dépens et sur la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mme [S] [V], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
Sa demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est rejetée en conséquence.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [S] [V] est condamnée à payer à la société LG Services, devenue le 12 octobre 2023 la Société Française pour l'Assistance Technique à Domicile (SFATD), la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [S] [V] à payer à la société LG Services, devenue le 12 octobre 2023 la Société Française pour l'Assistance Technique à Domicile (SFATD), la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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