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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00889

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00889

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me CHEVRIER (A0920) C.C.C. délivrée le : à Me GUERROUF (D1952) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 24/00889 N° Portalis 352J-W-B7I-C3X6D N° MINUTE : 3 Assignation du : 16 Janvier 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2024 DEMANDEURS S.A.R.L. VISHNU CAFE (RCS de [Localité 9] n°534 710 843) [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [Y] [T] [Adresse 7] [Localité 6] représentés par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1952 DÉFENDEURS Monsieur [I] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [B] [L] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0920 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 4 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE Suivant un acte sous seing privé en date du 18 juillet 2011, Monsieur [I] [O] et Madame [B] [L], ci-après les consorts [O], ont donné à bail commercial à Messieurs [E] et [Y] [T] des locaux à destination de “bar, brasserie, restaurant, alimentation générale et tout commerce sauf sex shop” correspondant aux lots n° 2, 30 et 31 d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], pour une durée de neuf années à compter du 18 juillet 2011, moyennant un loyer initial de 31.200 euros, non soumis à la TVA, hors taxes locatives et charges. Saisi à l’initiative des consorts [O], le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 7 août 2020 rendu dans le cadre d’une instance enregistrée sous le numéro RG 18/07850, a notamment débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant au constat de la résolution du bail du 18 juillet 2011 les liant à la société VISHNU CAFE, ainsi que de leur demande de condamnation de la société VISHNU CAFE et de Messieurs [E] et [Y] [T] au paiement de la somme de 543,95 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance de décembre 2019 inclus, et de celle de 4.621 euros au titre des taxes foncières des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel de [Localité 9], dans le cadre de cette instance enrôlée sous le numéro RG 20/17803, a fixé la clôture de l’affaire au 6 mars 2024 et l’audience des plaidoiries au 17 juin 2024. Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2020, à effet du 17 juillet 2020, les consorts [O] ont fait délivrer à la société VISHNU CAFE et aux consorts [T] un congé avec refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, rappelant des retards des preneurs dans le paiement des loyers et charges ayant conduit à la délivrance de trois commandements de payer visant la clause résolutoire. Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris, dans une instance enrôlée sous le numéro RG 20/04155, a notamment dit que le congé sans offre de renouvellement pour motifs graves et légitimes délivré le 9 janvier 2020 avait mis fin au bail liant les parties à compter du 17 juillet 2020 à minuit et ouvert droit, en l’absence de gravité des motifs invoqués, au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de la société VISHNU CAFE et à un droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité, et, au profit des consorts [O], au paiement d’une indemnité d’occupation statutaire. Le jugement a en outre débouté les consorts [O] de leurs demandes de déchéance du droit au maintien et à indemnité d’éviction et d’expulsion, condamné la société VISHNU CAFE au paiement de la somme de 9 303,31 euros au titre de son arriéré locatif et désigné un expert avant dire droit sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation. L’affaire est toujours pendante relativement au montant des indemnités d’éviction et d’occupation. Par acte délivré le 16 janvier 2024, la société VISHNU CAFE et Messieurs [T] ont fait assigner les consorts [O] devant ce tribunal aux fins de : “- Juger que le bail conclu le 18 juillet 2011 entre Monsieur et Madame [O] et la société VISHNU CAFE ainsi que Messieurs [T] ne comporte aucune mention de la nature précise ainsi que du périmètre des charges locatives dues par le locataire ainsi que de la clé de répartition desdites charges entre bailleur et locataire et les autres occupants de l’immeuble, - Juger que Monsieur et Madame [O] n’ont procédé à aucune reddition annuelle des charges locatives, taxes et impôts depuis l’année 2011, date de signature du bail avec la société VISHNU CAFE et Messieurs [T], jusqu’au jour de la signification de la présente assignation, ni communiqué à ces derniers les justificatifs détaillés desdites charges afin de leur permettre de s’assurer la réalité ainsi que du bien-fondé des provisions sur charges de 400 € HR par mois appelées par les bailleurs, - Juger qu’en l’absence de reddition annuelle des charges, taxes et impôts par Monsieur et Madame [O], la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du Code civil ne court pas à compter de la date de paiement des provisions desdites charges mais à compter de celle de leur régularisation annuelle qui n’a jamais été effectuée depuis la date de conclusion du bail le 18 juillet 2011 jusqu’au jour de la délivrance de la présente assignation, - Juger que la reddition annuelle des charges locatives, taxes et impôts est une obligation impérative pour le bailleur, qui si elle n’est pas réalisée, rend sans cause les provisions sur charges, taxes et impôts appelées par ce dernier et l’expose à devoir en rembourser le montant au locataire en application d’une jurisprudence constante, En conséquence : - Juger que la société VISHNU CAFE ainsi que Messieurs [T] se sont acquittées sans cause de la somme de 57.600 € TTC à titre de provisions sur charges locatives, taxes et impôts en application du bail du 18 juillet 2011 qui leur a été consenti par Monsieur et Madame [O] sur la période courant du 18 juillet 2011 au 31 décembre 2023 (4.800 € par an x 12 années), - Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à rembourser à la société VISHNU CAFE et à Messieurs [T] la somme de 57.600 € TTC correspondant au montant des provisions sur charges, taxes et impôts payées sans cause sur la période courant du 18 juillet 2011 au 31 décembre 2023 et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de mise en demeure de payer cette somme, - Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société VISHNU CAFE et à Messieurs [T] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] aux dépens qui seront recouvrés par Maitre Salah GUERROUF, avocat à la Cour d’appel de [Localité 9], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.” Par conclusions d’incident signifiées le 7 juin 2024, Monsieur [I] [O] et Madame [B] [L] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et demandent de : - Déclarer les demandes, fins et conclusions de la société VISHNU CAFE, et Monsieur [E] [T], et Monsieur [W] [T] irrecevables, - Condamner “solidairement et in solidum” la société VISHNU CAFE, et Monsieur [E] [T], et Monsieur [W] [T] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens que Maître Damien CHEVRIER pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du même code. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2024, la société VISHNU (CAFE), Monsieur [E] [T] et Monsieur [Y] [T] demandent au juge de la mise en état de : Vu le bail du 18 juillet 2011, Vu le jugement du 2 février 2022 rendu par le tribunal judicaire de Paris, - Débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes tendant à voir juger irrecevables et prescrites les demandes de la société VISHNU CAFE ainsi que Messieurs [T] de remboursement du montant des provisions sur charges payées sans cause par leurs soins pendant toute la durée du bail en raison de l’absence de précision dans celui-ci de la nature précise, du périmètre desdites charges ainsi que de l’absence de toute reddition annuelle de celles-ci sur cette période dès lors que celles-ci ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée résultant du jugement rendue le 2 février 2022 par le tribunal de céans ; - Juger recevables les demandes de condamnation solidaire de Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 57.600 euros TTC à titre de provisions sur charges locatives, taxes et impôts formées par Monsieur et Madame [O] sur la période courant du 18 juillet 2011 au 31 décembre 2023 du bail conclu entre elles le 18 juillet 2011 (4.800 € par an x 12 années) ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société VISHNU CAFE et à Messieurs [T] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] aux dépens du présent incident. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’incident a été appelé pour plaidoiries à l’audience du 4 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’autorité de la chose jugée Les consorts [O] se prévalent de l’autorité de la chose jugée sur le fondement de l’article 1351 du code civil, faisant valoir que le jugement mixte rendu le 2 février 2022 est définitif et assorti de l’autorité de la chose jugée pour les dispositions non concernées par l’expertise judiciaire avant dire droit, que ledit jugement condamne les locataires au paiement d’un arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2021, terme d’octobre 2021 inclus, que les demandes des locataires afférentes à la période antérieure au 1er novembre 2021 sont donc irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. La société VISHNU CAFE et Messieurs [T] répliquent que le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ne saurait les priver de leur action en remboursement, dès lors qu’il est établi qu’une partie n’a pas l’obligation de concentrer dans un même procès l’ensemble des demandes dérivant d’un même rapport juridique. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En outre, d’après l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de ces textes que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. En l’espèce, aux termes de l’assignation de la présente instance, délivrée le 16 janvier 2024, le tribunal a été saisi à l’initiative de la société VISHNU CAFE et de Messieurs [T] d’une demande tendant à voir “Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à rembourser à la société VISHNU CAFE et à Messieurs [T] la somme de 57.600 € TTC correspondant au montant des provisions sur charges, taxes et impôts payées sans cause sur la période courant du 18 juillet 2011 au 31 décembre 2023 et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de mise en demeure de payer cette somme”. C’est contre cette demande que les consorts [O] excipent de l’autorité de la chose jugée. Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/04155, a notamment " Condamn[é] la société VISHNU CAFE à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [B] [L] épouse [O] la somme de 9.303,31 euros, échéance d’octobre 2021 incluse suivant un relevé de compte arrêté au 1er novembre 2021 ". La condamnation ainsi prononcée a ainsi fait droit à la demande des bailleurs formée au titre des échéances mensuelles correspondant au loyer mensuel applicable jusqu’à l’expiration du bail et une provision sur charges de 400 euros, incluant l’échéance courante d’octobre 2021, après avoir relevé que les locataires fustigeaient le retard apporté par les bailleurs à la régularisation annuelle des charges intervenue en cours d’instance sans formuler d’argument pertinent quant à l’absence d’exigibilité des échéances mensuelles (page 12 du jugement du 2 février 2022). Dès lors, il sera constaté que la condamnation du tribunal judiciaire de Paris, qui porte non seulement sur le loyer mais aussi sur les charges, a définitivement tranché dans son dispositif la question du bien-fondé des charges appelées par les bailleurs jusqu’au 1er novembre 2021 et qu’elle est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée à cet égard. En conséquence, il y a lieu de déclarer la société VISHNU CAFE et Messieurs [T] irrecevables en leur demande de remboursement des charges antérieures au 1er novembre 2021. Sur la prescription Les consorts [O] invoquent la prescription quinquennale sur le fondement de l’article 2224 du code civil, faisant valoir qu’ils ont toujours procédé à la reddition des comptes de charges, ce dont les deux décisions judiciaires du 7 août 2020 et du 2 février 2022 rendent compte, et que les demandes des locataires afférentes à la période des cinq années antérieures à leur assignation sont irrecevables comme se heurtant à la prescription quinquennale. Les défendeurs à l’incident exposent que les bailleurs n’ont jamais procédé ni justifié de la reddition des charges locatives, taxes et impôts refacturés pendant le cours du bail, de sorte que doivent être déclarées recevables les demandes formées par la société VISHNU CAFE et Messieurs [T]. Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Comme énoncé précédemment, les contestations relatives aux loyers et charges dus jusqu’au 1er novembre 2021 ont été définitivement tranchées par le jugement du 2 février 2022, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Or, en l’espèce, en raison de l’effet interruptif de prescription que les consorts [O] reconnaissent à l’assignation délivrée le 16 janvier 2024, ces derniers n’invoquent la prescription de l’action en répétition des charges que pour la période de cinq années précédant cette assignation, soit seulement pour la période courant jusqu’au 16 janvier 2019. Dès lors, les contestations relatives à la prescription de l’action en répétition des charges relèvent intégralement de la période antérieure au 1er novembre 2021 couverte par l’autorité de la chose jugée. Sur l’intérêt à agir Les consorts [O] soulèvent un défaut d’intérêt à agir pour la période courant du 18 juillet 2011 au 23 juin 2015, faisant valoir que les locataires n’ont pu entrer dans les lieux que le 23 juin 2015, qu’ils n’ont donc commencé à payer les loyers et charges qu’à compter de cette date, que leurs demandes afférentes à la période susvisée sont donc irrecevables. La société VISHNU CAFE et Messieurs [T] exposent que le bail conclu entre les parties mentionne dans son article 3, intitulé “DUREE”, que la date de prise d’effet de celui-ci est fixée au 18 juillet 2011, qu’il n’existe aucun accord ayant reporté cette date de prise d’effet du bail au 23 juin 2015. Ils contestent en conséquence tout défaut d’intérêt à agir. Comme rappelé précédemment, les contestations relatives aux loyers et charges dus jusqu’au 1er novembre 2021 ont été définitivement tranchées par le jugement du 2 février 2022, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Or, en l’espèce, les consorts [O] n’invoquent le défaut d’intérêt à agir en répétition des charges que pour la période précédant l’entrée dans les lieux des locataires, soit uniquement pour la période courant du 18 juillet 2011 au 23 juin 2015. Dès lors, les contestations relatives à l’intérêt à agir en répétition des charges relèvent intégralement de la période couverte par l’autorité de la chose jugée. Sur les autres demandes La société VISHNU CAFE et Messieurs [T] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Damien CHEVRIER en application de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application à ce stade de la procédure, de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare la société VISHNU CAFE et Messieurs [E] et [Y] [T] irrecevables en leur action en répétition de charges indues formée contre Monsieur [I] [O] et Madame [B] [L], pour la période antérieure au 1er novembre 2021, Condamne in solidum la société VISHNU CAFE et Messieurs [E] et [Y] [T] aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Damien CHEVRIER en application de l’article 699 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [I] [O] et Madame [B] [L] d’une part, la société VISHNU CAFE et Messieurs [E] et [Y] [T] d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 12 mai 2025 à 11h30 pour clôture et fixe le calendrier de procédure intermédiaire suivant que les parties s’engagent à respecter spontanément : - conclusions récapitulatives de la société VISHNU CAFE et Messieurs [E] et [Y] [T] avant le 20 février 2025, - conclusions récapitulatives de Monsieur [I] [O] et Madame [B] [L] avant le 21 avril 2025, - clôture le 12 mai 2025. Faite et rendue à [Localité 9] le 19 Décembre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE

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