Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE : 23/513
N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGRY
Jugement (N° 20/00253) rendu le 02 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022004534 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [B] [P] [W]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 juin 2022 à étude
SA Vilogia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2022
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Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2018, la société anonyme Vilogia a donné à bail à Mme [B] [P] et M. [H] [P] un immeuble d'habitation situé [Adresse 9] à [Localité 8].
Par acte d'huissier de justice en date du 5 septembre 2019, la Sa Vilogia a fait délivrer à Mme [B] [P] et M. [H] [P] un commandement de payer et de justifier d'une assurance.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 janvier 2020, la Sa Vilogia a fait délivrer assignation à Mme [B] [P] et M. [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 9] et ordonner l'expulsion, condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, de la somme de 2 2 865, 07 euros portée au 10 avril 2021 à 9 351, 73 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la décision, de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré l'action de la Sa Vilogia recevable,
- constaté la résiliation du bail conclu le 22 juin 2018 et portant sur l'immeuble sis à [Adresse 9] à la date du 5 novembre 2019,
- dit qu'à défaut pour Mme [B] [P] et M. [H] [P] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré le logement dans le délai de 2 mois du commandement de délaisser il pourra être procédé à leur expulsion si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire',
- fixé la somme de 901, 19 euros l'indemnité d'occupation mensuelle relative au logement,
- dit que la part correspondent aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision,
- condamné solidairement Mme [B] [P] et M. [H] [P] à payer en deniers ou quittances valables à la Sa Vilogia la somme de 5 449, 37 euros au titre de l'arriéré locatif relatif au logement arrêté au 30 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné M. [H] [P] à payer en deniers et quittances valables à la Sa Vilogia la somme de 3 479, 03 euros au titre de l'arriéré relatif au logement au 31 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné solidairement Mme [B] [P] et M. [H] [P] à payer à la Sa Vilogia la somme de 901, 19 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation de logement à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux,
- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information,
- rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [B] [P] et M. [H] [P] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2021, la Sa Vilogia a fait signifier à Mme [B] [P] et M. [H] [P] le jugement à l'étude.
M. [H] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 avril 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La Sa Vilogia a constitué avocat en date du 2 mai 2022.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dit que le procès-verbal de signification en date du 15 septembre 2021 est entaché de nullité et en conséquence, a déclaré recevable l'appel formé par M. [H] [P] à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [H] [P] demande la cour de :
- déclarer l'appel de M. [P] recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu le 22 juin 2018 et portant sur l'immeuble sis à [Adresse 9] à la date du 5 novembre 2019, dit qu'à défaut pour Mme [P] née [W] [B] et M. [P] [H] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré le logement dans le délai de 2 mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, fixé à 901,19 euros l'indemnité d'occupation mensuelle relative au logement, dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision, condamné solidairement M. [P] [H] et Mme [P] née [W] [B] à payer en deniers ou quittances valables à la Sa Vilogia la somme de 5 449, 37 euros au titre de l'arriéré locatif relatif au logement arrêté au 30 avril 2021 avec intérêt au taux légal à compter du jugement, condamné M. [P] [H] à payer en deniers ou quittances valables à la Sa Vilogia la somme de 3 479,03 euros au titre de l'arriéré relatif au logement au 31 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné solidairement M. [P] [H] et Mme [P] née [W] [B] à payer à la Sa Vilogia la somme de 901, 19 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation du logement à compter du 1er mai 2021 jusqu'à libération effective et définitive des lieux, condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [P] née [W] [B] aux dépens, Statuer de nouveau
- constater la résiliation du bail conclu le 22 juin 2018 et portant sur l'immeuble sis à [Adresse 9] à la date du 2 avril 2019 s'agissant de M. [P] [H] et à compter du 5 novembre 2019 s'agissant de Mme [P] née [W],
- prendre acte du départ de M. [P] le 2 avril 2019 et de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme [W],
Avant-dire droit, si cela n'a pas été produit dans le cadre de la procédure devant le Jex,
- enjoindre Vilogia à communiquer un décompte locatif détaillé afin de permettre de déterminer les sommes dues avec détail des sommes dues et versées par les locataires et APL,
Dans l'attente de la production du décompte locatif détaillé, dire que les loyers sont dus par Mme [P] née [W] à compter d'avril 2019 jusqu'au 6 octobre 2021,
- dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation de la part de M. [P] compte tenu de son absence de jouissance du logement à compter du 2 avril 2019,
- condamner Mme [P] née [W] à payer à la Sa Vilogia les loyers et indemnité d'occupation due jusqu'au 6 octobre 2021 date de reprise des lieux,
Subsidiairement, en cas de condamnation solidaire :
- arrêter le décompte locatif (loyer et indemnité d'occupation) à la date de reprise des lieux soit le 6 octobre 2021, dont mémoire pour le montant dû au titre des loyers et 5 449, 37 euros d'indemnité d'occupation du 1er mai 2021 au 6 octobre 2021,
- condamner Mme [W] à garantir de toute somme dont M. [P] pourrait être condamné solidairement,
- laisse à chacun la charge de ses dépens, étant précisé que M. [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022, signifiée à Mme [B] [P] par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2022, la Sa Vilogia demande à la cour de :
Sous réserve de la recevabilité de l'appel de M. [P] qui fait l'objet d'un incident actuellement pendant devant le conseiller de la mise en état,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juillet 2021 sauf à actualiser le montant de la créance de la société Vilogia à ce jour,
En conséquence,
- condamner M. [P] et Mme [W] solidairement à payer à la société Vilogia la somme de 19 762, 04 euros,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [H] [P], aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que statuant sur un incident soulevé par M. [H] [P], par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dit que le procès-verbal de signification en date du 15 septembre 2021 est entaché de nullité et en conséquence, déclaré recevable l'appel formé par M. [P] à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
Il en résulte que les moyens développés par M. [P] devant la cour au titre de la recevabilité de son appel sont sans objet.
Sur la demande principale
En cause d'appel, M. [P] soutient qu'il est en instance de divorce avec Mme [W] et que la séparation est intervenue le 2 avril 2019. Il précise que cette dernière s'est vue attribuer la jouissance du logement ainsi que le réglement du loyer et des charges par ordonnance en date du 14 mai 2021.
Aux termes des dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quelque soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Du reste,les deux conjoints se sont par ailleurs tous deux engagés contractuellement dans le cadre du présent bail.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
(...)
Les époux et les partenaires sont donc cotitulaires du bail ce qui a pour effet de laisser d'un seul des deux époux ou partenaires demeurer titulaire d'un droit au bail sur le local ayant effectivement servi à l'habitation commune des deux époux ou partenaires même après la cessation de la vie commune.
Si par ordonnance de non-conciliation en date du 14 mai 2021, le juge aux affaires familiales a constaté la résidence séparée des époux et attribué à Mme [W] épouse [P] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location, à charge pour elle de régler les charges et les loyers, cette décision, à l'instar de la dette de la séparation effective des époux, n'a pas d'incidence sur la solidarité, cette dernière persistant jusqu'à l'accomplissement des formalités de publication à l'état civil qui rendent le jugement opposable aux tiers.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de M. [P] tendant à voir acter la résiliation du bail à compter du 2 avril 2019.
En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la Sa Vilogia recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 novembre 2019.
Par ailleurs, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [W] épouse [P] est demeurée dans le logement avec les enfants du couple, il y a lieu de considérer que la dette locative conserve un caractère ménager de sorte que M. [P] demeure solidairement tenu du paiement des loyers et des charges et indemnités d'occupation jusqu'à la date de la libération des lieux.
Ainsi, alors que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé au bailleur résultant de l'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] et Mme [W] épouse [P] au paiement de la somme de 901,19 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective du logement loué.
En cause d'appel,'il n'est pas justifié de la libération effective des lieux par les locataires en l'absence de remise des clés et il n'est pas contesté que Mme [W] a bénéficié d'un effacement de la dette locative pour un montant de
3 479,20 euros au titre de l'arriéré locatif au 31 mars 2020.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 19 762,04 euros à la date du 20 juillet 2022 de sorte que la décision entreprise sera actualisée sur ce point.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la créance de la Sa Vilogia au titre des loyers et charges dont seront solidairement tenus M. [H] [P] et Mme [B] [W] épouse [P] à la somme de 19 762,04 euros selon décompte arrêté à la date du 20 juillet 2022,
Condamne M. [H] [P] à payer à la Sa Vilogia la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [H] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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