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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 95-82.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.568

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FOURNIER Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences sur personnes particulièrement vulnérables, a rejeté sa requête en nullité d'actes d'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 septembre 1995, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la personne mise en examen ou son conseil ont eu la parole en dernier ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui mentionne que le conseil de la partie civile a été entendu le dernier, encourt l'annulation" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle assiste aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le conseil de la partie civile, et non celui de la personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges en date du 27 avril 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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